TJ 72181, 26 sept. 2025, RG 25/01143
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00398
Dossier : N° RG 25/01143 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUP7
ORDONNANCE
Rendue le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [O] [F]
née le 22 Septembre 1996 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Manon OUVRARD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur [X] [F]
né le 03 Septembre 1969 à [Localité 8], domicilié [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 23 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [O] [F], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 24 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [O] [F] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 16 septembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Mme [O] [F] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Elle a indiqué que l’hospitalisation lui avait fait du bien reconnaissant qu’elle s’était mise en danger, qu’elle espérait que cette hospitalisation, qui est la première, ne durerait pas trop longtemps car elle a envie de rentrer chez elle. Elle a précisé que son diagnostic était en cours et soumis à une IRM et qu’elle ne connaissait pas les effets secondaires des médicaments qu’elle prend. Elle a indiqué que sa sortie restait floue et qu’elle devarit poursuivre un suivi psychologique.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [O] [F] a été motivée initialement par des troubles du comportement accompagnés de délire et de déambulations, la patiente risquant de se mettre en danger. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si l’état mental de la patiente est en cours d’amélioration, cette dernière adopte toujours un discours étrange, teinté d’inquiétudes non fondées.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [O] [F] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [O] [F]
née le 22 Septembre 1996 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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