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TJ 72181, 26 sept. 2025, RG 25/01141


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Date
26/09/2025
Numéro
25/01141
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
68daf00a763c15057e5923c7

Texte de la décision

5,260 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00396

Dossier : N° RG 25/01141 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUP5

ORDONNANCE

Rendue le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [O] [P]
née le 28 Février 1980 à UKRAINE, domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Ségolène TOIN, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

Débats à l’audience du 25 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 23 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [O] [P], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 24 septembre 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [O] [P] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 16 septembre 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

A l’audience, Mme [O] [P] a demandé la mainlevée de son hospitalisationsans en contester les conditions juridiques. Elle est revenue sur sa situation sociale complexe en détaillant ses difficultés d’hébergement dans un appartement partagé avec des personnes ayant des comportements délinquantiels. Elle a indiqué avoir subi de la violence. Elle a précisé avoir demandé un nouveau logement et être prête à vivre à l’hôtel en attendant. Elle a fait part de son inquiétude quant aux médicaments qui lui sont prescrits à l’hôpital du fait de son état médical particulier.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [O] [P] a été motivée initialement par un délire à thématique persécutive accompagné d’hallucinations, de déambulations, la patiente refusant de prendre son traitement et risquant de se mettre en danger. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente une tachypsychie, de l’hyper-activité, une fuite des idées et des comportements inadaptés dans le service. Elle refuse par ailleurs toujours de prendre ses traitements de sorte que la pharmacothérapie instaurée est inefficace.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [O] [P] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [O] [P]
née le 28 Février 1980 à UKRAINE, domiciliée [Adresse 1],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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