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TJ 72181, 26 sept. 2025, RG 25/01131


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Date
26/09/2025
Numéro
25/01131
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
68daf00f763c15057e592446

Texte de la décision

4,595 caractères

Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00392

Dossier : N° RG 25/01131 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUOV

ORDONNANCE

Rendue le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de [5], [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [F] [T]
née le 14 Janvier 2004 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de [5],
non-comparante, représentée par Me Ségolène TOIN, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

Débats à l’audience du 25 Septembre 2025 à l’EPSM de [5] à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 22 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [F] [T], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 24 septembre 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [F] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de [5], et ce à compter du 19 septembre 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Mme [F] [T] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Son avocat s’en est rapporté à justice.

Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [F] [T] a été motivée initialement par un trouble de la personnalité associé à une intentionnalité suicidaire. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente ne critique pas le geste suicidaire ayant mené à son hospitalisation et adhère avec réticence aux soins. Le risque d’un nouveau passage à l’acte auto-agressif est dès lors toujours présent.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [F] [T] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de [5], de Madame [F] [T]
née le 14 Janvier 2004 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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