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TJ 54395, 26 sept. 2025, RG 23/02348


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Date
26/09/2025
Numéro
23/02348
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 4
Type
other
Id
68daf483763c15057e5975a0

Texte de la décision

2,649 caractères

DU : 26 Septembre 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 23/02348 - N° Portalis DBZE-W-B7H-ITWE / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [K] [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009808 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant assisté par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme [I] [M]
Greffier lors des débats Madame Viviane SCHWARTZ
Greffier lors du délibéré Madame Roxanne GERRIET

DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Laurence NICOLAS
Me Hélène STROHMANN

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence NICOLAS
Me Hélène STROHMANN

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

Déboute [K] [R] de sa demande principale en divorce aux torts exclusifs de l'époux ;

Déboute [G] [E] de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;

Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice ;

Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe des affaires familiales et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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