TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 22/05230
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Texte de la décision
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF - IB
N° RG 22/05230 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K2EA
MINUTE N° :
Affaire :
[J]
c/
[L]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [D], [N] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7],
domiciliée : [Adresse 1]
représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007820 du 26/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [B], [T] [L]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10]
domicilié : chez M. [L], [Adresse 2]
représenté par Me Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Ch1.3 JAF - IB 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/05230 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K2EA
À l’audience non publique du 09 janvier 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 15 mai 2025 prorogé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 19 octobre 2022 et l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 décembre 2022 ;
DÉBOUTE Madame [D] [J] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] [L] ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [G], [B], [T] [L] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (38)
Et
Madame [D], [N] [J] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (38)
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l'acte de mariage n° 10 de l’année 2021 de la commune de [Localité 5] (38) ainsi qu'en marge de l’acte de naissance de chaque époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DÉBOUTE Madame [D] [J] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 19 octobre 2022 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, aux parties de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [D] [J] de sa demande relative aux documents d’identification du chien et de sa demande en paiement de la somme de 1 400.00 euros ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [D] [J] de sa demande en paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [J] à verser à Monsieur [G] [L], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500.00 euros (cinq cents euros) ;
CONDAMNE Madame [D] [J] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Joëlle TIZON
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