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TJ 45234, 27 sept. 2025, RG 25/05326


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Date
27/09/2025
Numéro
25/05326
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
68daf74d763c15057e59a70d

Texte de la décision

4,857 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/05326 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ7Y
Minute N°25/01261

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 27 Septembre 2025
Le 27 Septembre 2025

Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 14 août 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 23 septembre 2025, notifié à Monsieur [R] [D] le 23 septembre 2025 à 17h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [R] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 septembre 2025 à 12h33 ;

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 26 Septembre 2025, reçue le 26 Septembre 2025 à 12h56 ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [R] [D]
né le 28 Décembre 1994 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise

Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [R] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète ;

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me [E] [S] en ses observations.

M. [R] [D] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l’information tardive du procureur de la république

Au terme des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation.

Si cette information doit arriver à bref délai, la jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700).

En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que Monsieur [R] [D] a été interpellé le 23 septembre 2025 à 3h20 par un agent de police judiciaire et présenté devant un officier de police judiciaire le même jour de 3h30 à 3h35 comme précisé sur le procès-verbal de notification de droits. L’avis à procureur est intervenu le 23 septembre 2025 à 4h10 soit plus de 35 minutes après sa présentation devant l’officier de police judiciaire sans qu’il ne soit fait état de circonstances insurmontables.

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés, il y aura lieu de déclarer la procédure irrégulière, et de dire n‘y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/5326 avec la procédure suivie sous le RG n°25/5327 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05326 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ7Y ;

Constatons l’irrégularité de la procédure ;

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [D]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 27 Septembre 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Septembre 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de PREFECTURE DU MORBIHAN

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’[Localité 3].

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