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TJ 53130, 24 juin 2025, RG 25/00029


Vérifier : TJ 53130, 24 juin 2025, RG 25/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00029
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
68dafb0c763c15057e59e7ee

Texte de la décision

2,880 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 25/00029 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EAPM

N° MINUTE : 25/00213

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 JUIN 2025

DEMANDERESSE:

[8]
[Adresse 7]
Pôle juridique
[Localité 3]
représenté par [M] [C], audiencière munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE:

Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier MAILLARD avocat au barreau de Laval

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [T] [P], représentant les travailleurs non salariés
Madame [J] [W], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 21 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Une contrainte a été établie à l’encontre de la société [4] (la société) le 21 janvier 2025 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 5]. Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025.

La société a formé opposition à l’encontre de cette contrainte par courrier adressé en recommandé réceptionné au greffe le 6 février 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 où la société a indiqué se désister de l’opposition à la contrainte formée.
L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte et a remis des conclusions suivant lesquelles elle demande la validation de la contrainte et la condamnation de la société à lui verser la somme de 20 559,20 euros sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires outre la condamnation aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

La société ayant indiqué se désister de l’opposition formée à l’encontre de la contrainte, l’opposition n’est plus soutenue de sorte que l’instance est devenue sans objet.

Il n’y a donc pas lieu de valider la contrainte à l’encontre de laquelle il n’y a plus d’opposition.

Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

CONSTATE que la société [4] ne soutient plus l’opposition à la contrainte et que l’instance est devenue sans objet ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier La Présidente

Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER

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