TJ 53130, 27 juin 2025, RG 24/00296
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00296 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7MK
N° MINUTE : 25/00221
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
[6]
[Adresse 5]
Pôle juridique
[Localité 3]
représenté par Guillaume Quilichini avocat au barreau d’Angers
DÉFENDERESSE:
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 27 Juin 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [T] [X]
1
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été établie à l’encontre de Madame [V] [Z] le 6 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] pour le paiement de la régularisation au titre de l’année 2021 des cotisations et contributions sociales d’un total de 823,67 euros. Elle a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024.
Madame [V] [Z] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte par courrier adressé en recommandé réceptionné au greffe le 28 novembre 2024.
En amont de l’audience du 28 mai 2025, à laquelle les parties ont été convoquées, l’URSSAF a informé le greffe de sa volonté de se désister pour ladite contrainte par lettre simple réceptionnée le 16 mai 2025.
A l’audience du 28 mai 2025 l’URSSAF était représentée et n’a pas formé d’observations.
DISCUSSION
L’opposition a été effectuée dans les formes et délais prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale. Elle est ainsi déclarée recevable, aucune contestation n’ayant d’ailleurs été formée à ce titre.
L’URSSAF a indiqué qu’elle se désiste de sa demande en validation de la contrainte au motif qu’il lui est impossible de communiquer au tribunal les accusés de réception des mises en demeure pour lesquelles la contrainte a été signifiée.
Il convient de le constater.
L’URSSAF s’étant désistée, elle est tenue aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE que l’URSSAF ne forme plus de demande en paiement suite à l’opposition formée à contrainte établie le 6 novembre 2024 ;
LAISSE à l’URSSAF la charge des dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
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