TJ 53130, 24 juin 2025, RG 23/00295
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00295 - N° Portalis DBZC-W-B7H-DYJW
N° MINUTE : 25/00223
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric JANVIER avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSES:
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Francis LEFAURE avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Elisabeth JEANNOT, avocate au barreau de Paris
C.P.A.M. DE LA MAYENNE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par [H] [I] responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non présente, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [O] [B] , représentant les travailleurs non salariés
Madame [H] [S] , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 21 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] a été embauchée par la société SARL [1] en qualité de comptable le 7 novembre 2005. Elle occupait, en dernier lieu, le poste de directrice.
Madame [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 novembre 2021.
Le certificat médical initial daté du 28 avril 2022 mentionne syndrome anxiodépressif réactionnel avec une date de la première constatation médicale le 15 novembre 2021.
Madame [U] a établi le 19 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint le certificat médical initial.
Par courrier daté du 9 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a indiqué qu’elle devait procéder à une analyse approfondie de la situation.
Par courrier daté du 15 septembre 2022, la caisse a indiqué à Madame [U] que son dossier allait être transmis à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par courrier daté du 23 décembre 2022, la caisse a indiqué à Madame [U] que le CRRMP avait rendu un avis favorable à la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 6 février 2023, le médecin du travail a déclaré Madame [U] inapte au poste de directrice au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier daté du 27 février 2023, Madame [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 21 novembre 2023, Madame [U] a saisi le tribunal judiciaire pôle social de LAVAL afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions dites récapitulatives n°1 remises à l’audience, Madame [U] demande au tribunal de :
Dire que la maladie professionnelle constatée le 15 novembre 2021 de Madame [U] est due à la faute inexcusable de la société [1] ;En conséquence,Fixer au maximum le montant de la majoration de la rente de Madame [U] ;Dire que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’IPP de Madame [U] ;Avant dire droit sur la réparation des préjudices ;Ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet un médecin expert ayant pour mission de :Convoquer les parties ;Procéder à l’examen médical de Madame [L] [U] ;Se faire communiquer tout document que l’expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Prendre connaissance de toutes pièces médicales, toutes observations et documents utiles à sa mission et se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitement pratiqués sur la victime et le cas échéant avec l’accord de ce dernier, le dossier médical détenu par les tiers ;Recueillir ses doléances ;De décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle de Madame [U] et dire si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou en amélioration ;De donner son avis sur l’importance des souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation, du préjudice esthétique et d’agrément, sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotions professionnelles et sur le déficit fonctionnel temporaire et permanent en précisent si ce déficit a été total ou partiel et le cas échéant préciser le taux en fonction des périodes antérieures à l’accident ;Dire s’il existe un préjudice sexuel et le cas échant donner son avis sur son importance ;Dire si l’assistance d’une tierce personne est ou a été nécessaire ;Dire si l’aménagement du véhicule est nécessaire ;Dire si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;Dresser un rapport détaillé de ces opérations qui devra être déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;Dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise ainsi ordonnée ;Condamner la société [1] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Madame [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions dites n°2 remises à l’audience, la société demande au tribunal de :
Avant dire droit, désigner un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) aux fins d’avis sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [U] ;Sur le fond : Débouter Madame [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise médicale de Madame [U], mettre les frais d’expertise à sa charge exclusive ;Condamner Madame [L] [U] à payer à la SARL [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [L] [U] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-citées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il appartient à la juridiction saisie d'une demande de faute inexcusable de l’employeur de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute, l’employeur pouvant dans ce cadre contester le caractère professionnel de la maladie.
Si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Ainsi, la juridiction saisie d'une action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable est tenue d'appliquer la procédure détaillée à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale pour apprécier le caractère professionnel de la maladie lorsque celui-ci est contesté, en défense, par l'employeur (en ce sens : Cass. 2e civ., 21 sept. 2017, n° 16-18.088, FS-P+B).
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, la société conteste l’existence de la maladie professionnelle de Madame [U].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale sus-cité, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie procède de deux hypothèses, celui d’une présomption d’imputabilité de la maladie au travail lorsque les conditions fixées par tableaux sont remplies et celui d’une reconnaissance après mise en œuvre d’une mesure d’instruction lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué au moins égal à 25 %.
C’est ainsi qu’un premier CRRMP a été désigné et a établi une relation directe entre la pathologie de Madame [U] et son activité professionnelle, la maladie n’étant pas inscrite au tableau.
Dans le cadre de cette instance, l’employeur conteste le caractère professionnel de cette maladie.
Suivant l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
Aussi, en application de cet article et compte tenu de la contestation formée par l’employeur, le juge doit recueillir au préalable l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les droits des parties et dépens sont réservés dans cette attente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’avis ordonné, les dépens seront réservés.
La demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit rendue par mise à disposition au greffe :
Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France, aux fins de :
◦ prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
◦ procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;
◦ donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [U] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
◦ faire toutes observations utiles ;
Dit que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l'avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de LAVAL ;
Réserve les droits des parties et les dépens dans cette attente.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
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