TJ 53130, 24 juin 2025, RG 24/00109
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00109 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D4FH
N° MINUTE : 25/00206
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
présent
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par [K] [D], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD , représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie TARGUES , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 21 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DES FAITS
Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable des Pays de la Loire (la CMRA) afin de contester la fin de la prise d’indemnités journalières au-delà du 8 janvier 2024 au motif que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, Monsieur [N] [F] a saisi la présente juridiction par requête réceptionnée le 21 mai 2024, la CMRA n’ayant pas fait droit à son recours.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 21 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la caisse) demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision de refus de versement des indemnités journalières à Monsieur [N] [F] au-delà du 8 janvier 2024 ; Débouter Monsieur [N] [F] de ses demandes.
Il est fait valoir qu’à la suite de la prescription d’un arrêt de travail à compter du 2 décembre 2021 ayant fait l’objet de prolongations, le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail dans la mesure où elle a estimé que l’état de santé de l’assuré le rendait apte à la reprise d’une activité salariée à compter du 8 janvier 2024, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable qui a pris connaissance des éléments produits par l’assuré.
A l’audience du 21 mai 2025, Monsieur [F] a exposé que suite à l’inaptitude à son poste, il a été licencié. Il a soutenu avoir des problèmes psychologiques.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le refus d'indemnisation des arrêts de travail à compter du 9 janvier 2024
Il convient de rappeler que le droit aux indemnités journalières est subordonné à l'incapacité pour le salarié de s'adonner à toute activité professionnelle et pas seulement à celle qui était la sienne avant l'arrêt de travail.
En effet, l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l'octroi des indemnités journalières est réservé “à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail”. En utilisant le terme “reprendre le travail”, le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre “son” emploi et reprendre “un” emploi. Or, en droit du travail, la capacité de travail s'apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) alors qu'en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s'apprécie par rapport à n'importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que le médecin-conseil, le Docteur [Z], a conclu le 15 décembre 2023 que l’assuré était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 9 janvier 2024.
La CMRA, sollicité par l’assurée, a également considéré que son état lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 8 janvier 2024.
Suivant le rapport de la commission médicale de recours amiable,
« Nous sommes à 2 ans d’arrêt, pour troubles phobiques à la conduite.
L’assuré n’a plus de traitement médicamenteux. Suivi psychiatrique.
Le médecin conseil a mis fin aux indemnités journalières après avoir eu un contact téléphonique avec le psychiatre.
L’assuré joint un courrier du psychiatre du 25 janvier 2024 qui évoque une « incapacité à reprendre une activité professionnelle où la conduite automobile pourrait représenter un risque de décompensation anxio dépressive en cas de conduite et aussi un risque pour les passagers ». Ses conclusions sont : Monsieur [F] présente des troubles phobiques invalidants qui l’empêchent de reprendre une activité professionnelle ».
La fin des indemnités journalières en maladie correspond à une capacité restante à un travail quelconque et non par rapport à un poste de travail.
Au vu du certificat médical du médecin du travail, nous considérons que l’assuré peut reprendre une activité professionnelle à la date du 8 janvier 2024, avec une restriction pour les postes de conduite de véhicule ».
Dans le cadre de cette instance, l’assuré produit aux débats un certificat médical du 11 juillet 2024 établi par le docteur [E] [T], psychiatre, suivant lequel « (…) l’état de santé psychologique de Monsieur [F] [N] n’était pas compatible avec la conduite de car depuis le 8 janvier 2024 ».
Ainsi, cet élément ne vient pas infirmer ou apporter un doute à la capacité de Monsieur [F] à reprendre une activité quelconque à compter du 9 janvier 2024 de sorte que la demande formée est rejetée.
Le tribunal dispose ainsi de suffisamment d’éléments pour statuer et les éléments invoqués par l’assuré ne remettant pas en cause les avis des médecins suscités ou ne faisant pas état d’un litige d’ordre médical nécessitant qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance-maladie, à compter du 9 janvier 2024.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, Monsieur [F] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens de l’instance .
Le Greffier La Présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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