TJ 53130, 27 juin 2025, RG 24/00158
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00158 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D5FT
N° MINUTE : 25/00209
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente
DÉFENDERESSE:
[Adresse 6]
Centre Jean Monnet
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [D] [C], chef du service ressource et coordination, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 27 Juin 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une requête adressée par courrier recommandé le 5 juillet 2024, Madame [P] [O] a indiqué former un recours afin de bénéficier d’une allocation adulte handicapée, cette demande n’ayant pas été cochée dans le dossier initial aux termes duquel elle a obtenu le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé suivant une décision du 25 juin 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Madame [P] [O] et la [5] ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025 renvoyée au 28 mai 2025 où les parties étaient présentes ou représentées.
Suivant des conclusions en date du 19 mars 2025 dont a pu prendre connaissance Madame [P] [O], la [5] a fait valoir que l’assurée n’a pas sollicité d’allocation adulte handicapée de sorte qu’il n’y a pas eu de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à ce titre et que la demande formée est ainsi irrecevable.
Madame [P] [O] n’a pas formulé d’observations à ce titre est précisé qu’elle avait bien omis de demander une allocation adulte handicapée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’espèce, il n’a été rendu aucune décision relative à l’attribution d’une allocation adulte handicapée dans la mesure où l’assurée n’a pas fait une telle demande à la [5].
L’instance est ainsi sans objet, le pôle social du tribunal judiciaire n’étant amené qu’à se prononcer suite à des contestations formées à l’encontre d’une décision rendue par une caisse.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens restent à la charge de Madame [P] [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendue contradictoirement, en premier ressort ;
CONSTATE que l’instance est sans objet ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [O].
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
La greffière La présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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