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TJ 53130, 9 juill. 2025, RG 24/00283


Vérifier : TJ 53130, 9 juill. 2025, RG 24/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
24/00283
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
68dafb18763c15057e59e995

Texte de la décision

9,308 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 24/00283 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7ED

N° MINUTE : 25/ 25/00236

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2025

DEMANDERESSE:

[9]
[Adresse 7]
Pôle juridique
[Localité 2]
représenté par [O] [T], audiencière, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE:

S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Monsieur [E] [G], directeur administratif

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [D] [W] , représentant les travailleurs non salariés
Madame [N] [C], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 21 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Juillet 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Une contrainte a été établie par le directeur de l’URSSAF le 6 novembre 2024 à l’encontre de la société [6] (la société) pour le paiement de cotisations et contributions sociales et majorations d’un total de 8349,24 € relatives aux mois d’août 2019, octobre 2019 et décembre 2019, déduction faite de versements de 39014,69 €.

La contrainte a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024 et, suivant une requête envoyée le 14 novembre 2024, la société a saisi la présente juridiction afin de contester la contrainte.

Suivant les conclusions remises à l’audience du 21 mai 2025, l’[9] demande au tribunal de bien vouloir :

Accueillir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 4] dans sa défense,valider la contrainte du 6 novembre 2024 pour un montant ramené à 828 €, condamner la société [6] au paiement de la somme de 828 €,condamner la société [6] aux entiers dépens.
La société [6] prie pour sa part le tribunal, suivant des conclusions également remises à l’audience du 21 mai 2025, de bien vouloir :

Accueillir la société [6] dans sa défense ;rejeter la contrainte du 6 novembre 2024,condamner l’URSSAF aux entiers dépens et à la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience du 21 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le pôle social, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L'article R. 133-3 al. 3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

Ces textes prescrivent au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction contentieuse, à peine d'irrecevabilité, sauf pour le débiteur à caractériser un événement de force majeur.

En l'espèce, la société fait valoir au soutien de son opposition que les majorations découlent d’une erreur de l’URSSAF.

L’opposition est ainsi motivée.

La société a en outre formé opposition à la contrainte signifiée le 7 novembre 2024 par requête envoyée le 14 novembre 2024.

L'opposition est ainsi recevable.

Sur le fond

L’URSSAF fait valoir que la [3] (déclaration sociale nominative) et le paiement ont été effectués au-delà de la date d’exigibilité et qu’elle a donc fait application des dispositions des articles R. 243-12 et R. 243-16 du code de la sécurité sociale de sorte que des majorations ont été décomptées et que suite à la saisine de la commission de recours amiable, cette dernière a, par décision du 25 juin 2024, accordé la remise de majorations initiales à la société de sorte que la somme de 10 029,69 € a été annulée et que sur les 21 522,02 € de majorations, 20694 € ont été remisés.
Elle en conclut que 828 € de majorations de retard complémentaires ont été laissés à la charge de la société, motif pour lequel la contrainte est ramenée à ce montant correspondant aux majorations de retard complémentaires n’ayant pas fait l’objet d’une remise.
Elle observe que la société a sollicité une remise de majorations, reconnaissant par là même sa dette de sorte que le délai de prescription a été suspendu.

La société fait valoir pour sa part que :
une demande de remise gracieuse a été formulée en 2020, restée sans réponse, la contrainte ne porte pas sur un motif de retard de paiement en décembre 2019 mais sur des motifs contradictoires entre eux (bases supérieures et insuffisance de versement) alors que l’intégralité des sommes dues au titre du mois de décembre 2019 avait bien été payée ; une partie de la contrainte repose sur une mise en demeure du 14 février 2020 infondée car les cotisations ont déjà été réglées ; compte tenu des faibles enjeux (828 €), l’article 243-11 aurait du être appliqué par la commission de recours amiable.
En matière d'opposition à contrainte, c'est à l'auteur de l'opposition qu'il revient de démontrer que la créance de l'organisme est mal fondée.

L’article R. 243-11 du code de la sécurité sociale prévoit que :

« Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d'exigibilité s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :

1° Aucun retard de paiement n'a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;

2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale. »

En l’espèce, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement des cotisations et contributions visées dans la contrainte du 6 novembre 2024 dans le délai imparti soit celles des mois d’août 2019 et décembre 2019.

L’URSSAF a expliqué que dans la contrainte du 6 novembre 2024, la ligne « insuffisance de versement » correspond à tort des majorations de retard de 2028 € dont elle ne demande plus le paiement.

Suite à l’annulation et la remise partielle de majorations de retard, l’URSSAF indique qu’il reste dû à ce titre la somme de 828 €.

La société fait valoir que compte tenu du faible enjeux, l’article sus-cité aurait dû être appliqué par la commission de recours amiable.

Néanmoins, au regard du retard de paiement sus-visé, la société ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier des dispositions de l’article R. 243-11 dudit code.

La demande est ainsi rejetée et la contrainte ramenée à la somme de 828 € au titre majorations de retard.

Sur les frais de signification

Selon les dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

En application de ces dispositions et eu égard à l’issue du litige, la société reste tenue au règlement des frais de signification de la contrainte.

Sur les dépens

Les dépens sont laissés à la charge de la société, partie perdante, et ce en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

VALIDE la contrainte du 6 novembre 2024 pour un montant ramené à 828 € au titre de majorations de retard ;

CONDAMNE la société [6] à verser à l’[8] la somme de 828 € ;

CONDAMNE la société [6] à verser à l’[8] les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE la société [6] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.

Le greffier La Présidente

Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER

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