Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 31555, 10 sept. 2025, RG 24/05261


Vérifier : TJ 31555, 10 sept. 2025, RG 24/05261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
24/05261
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF CAB 11
Type
other
Id
68dafbc6763c15057e59f34c

Texte de la décision

3,409 caractères

MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05261 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIWT / JAF CAB 11
AFFAIRE : [E] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 Septembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame Carole CLAVERIE, lors du prononcé

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 07 Mai 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [G] [E] épouse [Y]
née en 1970 à [Localité 1], [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010790 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ayant pour avocat Me Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Manon DESCHAMPS de la SELARL CABINET BRANGEON DESCHAMPS, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 18 septembre 2024,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;

DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Madame [G] [E] née en 1970 à [Localité 1] (MAROC)
Et de
Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (MAROC),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 4];

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 18 septembre 2024;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.