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TJ 31555, 26 sept. 2025, RG 25/00563


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Date
26/09/2025
Numéro
25/00563
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68dafbca763c15057e59f3d2

Texte de la décision

4,237 caractères

N° RG 25/00563 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2ZW

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00563 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2ZW
NAC: 72D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Karine GISTAIN-LORDAT, l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR

M. [C] [U], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2] [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice la sociét GESTION SYNDIC CARRIEU, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Damien CAZANAVE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 26 août 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 19 septembre 2025 au 26 septembre 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 12 mars 2025, M. [C] [U] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1] À TOULOUSE,devant le juge des référés du tribunal de céans.

Monsieur [C] [U] a fait finalement connaître son désistement d’instance et d’action à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1] À [Localité 5].

Ce désistement a été expressément accepté en défense mais celle-ci sollicite néanmoins 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce il convient de constater que M. [C] [U] se désiste de son instance et que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1] À [Localité 5], accepte ce désistement d’instance et d’action.

Toutefois, le Syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Il convient de constater que l’assignation initiale ne fait pas référence à l’expertise ayant donné lieu à rapport le 18 mai 2021, invoquant simplement que le cabinet [K] a répondu aux sollicitations du demandeur par l’existence d’une mesure d’instruction déjà ordonnée. Le défendeur semble s’interroger sur l’existence de cette expertise dans la mesure où il indique en assignation qu’elle n’a pas été communiquée et qu’il n’y aurait pas participé.

Or, cette expertise ayant donné lieu à rapport du 18 mai 2021 a nécessairement été connue de
M. [C] [U] qui représentait alors la SCI AJP et était bien présent au cours des opérations. Les conclusions du rapport étaient également claires concernant la SCI propriétaire de l’immeuble de sorte que l’assignation en tant que propriétaire du local est en effet abusive et a implliqué la constitution et le paiement de frais d’avocat pour l’adversaire.

Au vu de cela, il convient de condamner M [U] au paiement d’une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacun conservera cependant la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de procédure civile,

Constatons le désistement de M. [C] [U] qui emporte extinction d’instance et d’action à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction,

Condamnons M. [C] [U] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2] [Localité 5], une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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