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TJ 31555, 5 sept. 2025, RG 25/01081


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Date
05/09/2025
Numéro
25/01081
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF CAB 11
Type
other
Id
68dafbcc763c15057e59f422

Texte de la décision

3,137 caractères

MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01081 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3AX / JAF CAB 11
AFFAIRE : [X] / [P]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 05 Septembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame Carole CLAVERIE

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 14 Mai 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552025/001213 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

ayant pour avocat Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [I] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]

non représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en séparation de corps en date du 28 février 2025,

PRONONCE par application des articles 237, 238 et 296 du code civil, la séparation de corps de:
-Madame [I] [P] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (Maroc),
Et de
-Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7],

Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 7] ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

DIT que les époux conserveront l’usage du nom marital ;

RAPPELLE que la séparation de corps emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 1er Janvier 2019 ;

DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE Monsieur [B] [X] à supporter les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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