CA St Denis Reunion, 26 sept. 2025, RG 22/01744
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Texte de la décision
ARRÊT N°
L-F
R.G : N° RG 22/01744 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZTM
[V]
[R]
C/
[E] [N]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] DE [Localité 3] en date du 27 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 05 DECEMBRE 2022 RG n° 22/00246
APPELANTS :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006122 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [I] [R] épouse [V]
[Adresse 1]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006123 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
Madame [P] [M] [E] [N] épouse [X]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7089 du 12/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
DATE DE CLÔTURE : 12 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2025 devant M. FRAVETTE Laurent, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Sarah HAFEJEE,greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 prorogé au 26 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Septembre 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G] [E] [N] épouse [X] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Se plaignant de la part de ses voisins de faits : de harcèlement, de nuisances anormales de voisinage, d'empiétement en raison de construction, de trou dans le mur d'habitation, d'écoulement des eaux de la toiture de Monsieur [U] [L] [V] et Madame [I] [R] épouse [V] directement dans sa salle de bain, Mme. [E] [N] épouse [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d'expertise.
Par ordonnance de référé du 3 mai 2018, une mesure d'expertise a été ordonnée.
L'expert désigné a déposé son rapport le 2 juin 2021.
Par acte d'huissier de justice en date du 28 décembre 2021, Mme. [E] [N] épouse [X] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, M. et Mme. [V].
Par jugement en date du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
-condamné solidairement M. et Mme. [V] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement à :
-déplacer leur parc d'animaux à au moins 4 m de la limite séparative de leur propriété avec celle de Mme. [E] [N] épouse [X],
-installer un puisard pour stocker les résidus de ces animaux,
-effectuer les travaux de remise en état de la paroi entre leur salle de bain et le fonds voisin.
-Rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
-condamné M. et Mme. [V] aux dépens.
* * *
Par déclaration du 5 décembre 2022, M. et Mme. [V] ont interjeté appel du jugement du 27 septembre 2022.
Par arrêt en date du 7 juin 2024, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
-ordonné la réouverture des débats,
-révoqué l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2023,
-invité les parties à communiquer :
* l'ordonnance de référé expertise du 3 mai 2018,
* le rapport d'expertise du 2 juin 2021.
-invité les parties à présenter leurs éventuelles observations par conclusions sur cette communication,
-renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 28 septembre 2024,
-réservé toutes les demandes.
* * *
M. et Mme. [V] ont déposé leurs conclusions d'appelants n°2 déposées par RPVA le 16 août 2024.
Mme. [E] [N] épouse [X] a déposé ses conclusions d'intimée n°2 par RPVA le 25 septembre 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 16 août 2024, M. et Mme. [V] demandent à la cour de :
-rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
-infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a dit que les époux [V] doivent :
* déplacer leur parc d'animaux à au moins 4 m de la limite séparative de leur propriété avec celle de Mme. [E] [N] épouse [X],
* installer un puisard pour stocker les résidus de ces animaux,
* effectuer les travaux de remise en état de la paroi entre leur salle de bain et le fonds voisin, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
Et statuant à nouveau,
-déclarer Mme. [E] [N] épouse [X] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
Avant dire droit,
-organiser un transport sur les lieux afin que la cour puisse constater l'absence totale de préjudice,
-prendre acte de ce qu'il n'y a plus de trou au niveau de la salle de bains,
-prendre acte également que le parc d'animaux sera déplacé dans un délai de trois mois,
-condamner Mme. [E] [N] épouse [X] à leur payer la somme de
2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme. [E] [N] épouse [X] aux entiers dépens, en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de Maître FERDINAND, avocat.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 25 septembre 2024, Mme. [E] [N] épouse [X] demande à la cour de :
-constater que les époux [V] n'ont pas exécuté les obligations mises à leur charge par décision du 27 septembre 2022 assorti pourtant de l'exécution provisoire,
-constater que les travaux des époux [V] sur le toit ont causé d'importants dégâts des eaux chez Mme. [E] [N] épouse [X],
Statuant à nouveau,
-condamner M. et Mme. [V] à remettre en état l'entre deux murs séparant la maison de la concluante et des appelants et de le déboucher de manière à ce que l'eau puisse couler vers le bas comme auparavant dans cet espace sous astreinte de 50 euros par jours de retard,
A titre subsidiaire,
-ordonner un transport sur les lieux afin de constater les préjudices tirés des infiltrations d'eau subies par Mme. [E] [N] épouse [X] du fait des travaux effectués par les époux [V] entre les deux murs,
En tout état de cause,
-confirmer en tous points le jugement déféré, sauf à majorer l'astreinte provisoire en la passant de 50 euros à 75 euros par jour de retard,
-condamner, nonobstant le bénéfice de l'AJ, M. et Mme. [V] à payer à Mme. [E] [N] épouse [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Préalablement, la cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de transport,
Avant-dire droit, M. et Mme. [V] sollicitent l'organisation d'un transport sur les lieux qui permettrait à la cour d'avoir une idée plus précise sur la réalité du trouble de voisinage.
Mme. [E] [N] épouse [X] est également favorable à l'organisation d'un transport sur les lieux afin que la cour puisse se rendre compte des préjudices qu'elle subit en raison des travaux effectués par les époux [V] sur l'entre deux murs au niveau de la toiture et des problèmes d'écoulement des eaux.
Sur ce,
L'application combinée des articles 143 et 144 du code de procédure civil permet au juge qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, de prescrire une mesure d'instruction portant sur les faits dont dépend la solution du litige, soit à la demande des parties ou d'office.
Ainsi, le juge peut ordonner un transport sur les lieux, la comparution des parties et le cas échéant, désigner un expert qui apportera des éclaircissements à la résolution du litige au juge par une expertise.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que le présent litige a débuté par une assignation de Mme. [E] [N] épouse [X] en date du 17 novembre 2017 ayant donné lieu à une ordonnance de référé-expertise en date du 3 mai 2018. L'expert désigné a déposé son rapport le 2 juin 2021.
Au vu de ces éléments et en l'absence de circonstances particulières rapportées aux débats depuis, la cour considère qu'elle dispose d'éléments suffisants pour statuer.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur le trouble de voisinage,
M. et Mme. [V] font valoir que :
-les travaux de remise en état de la paroi et de la salle de bain ont été effectués de sorte qu'il n'y a plus de trou. Selon les concluants, en sollicitant une indemnisation complémentaire sur le rebouchage des trous, Mme. [E] [N] épouse [X] veut « faire de l'argent » alors qu'elle est à l'origine des dégâts, rebouchés par les appelants depuis longtemps.
-ils s'engagent à déplacer le parc d'animaux dans un délai de trois mois. A ce titre, ils rappellent que le parc cabri ne dégage aucune odeur car il est nettoyé tous les jours. Selon les concluants, l'installation d'un puisard est inutile car les résidus des animaux sont utilisés comme fumier pour les plantes.
Mme. [E] [N] épouse [X] fait observer que :
-le rebouchage du trou dans le mur n'a pas été entièrement exécuté. Depuis 2013, elle subit des fissures et des trous sur les murs porteurs de sa maison. Elle attribue ces désordres aux travaux réalisés par les époux [V] (suppression des anciens appareils sanitaires) qui ne permettent plus l'écoulement des eaux des cuisines, de la salle de bain et de la toiture par l'espace vide qui existe entre les deux maisons mais directement chez la concluante. En temps de pluie, cette situation provoque des inondations.
- les appelants n'ont toujours pas, deux après, ni déplacé le parc animalier, ni installé le puisard.
Sur ce,
En l'espèce, si les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert judiciaire, ni la nature des désordres relevés et les solutions préconisées par celui-ci, l'objet du débat devant la cour porte essentiellement sur la persistance ou non des troubles de voisinage dans le quotidien des parties depuis la mission d'expertise judiciaire ordonnée le 3 mai 2018 soit, il y a plus de sept ans.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a relevé qu'il n'y avait pas d'empiètement de part et d'autre des propriétés et que chacun occupe bien sa partie.
Au niveau des désordres constatés, l'expert judiciaire indique concernant :
-Le parc d'animaux adossé au mur construit par M. [V], avoir constaté la présence « des cabris », outre « un porc et des poulets ». Selon l'expert, « vu la distance qui les sépare de l'habitation de Mme [N] [P] [M] [E], il est certain que les odeurs dégagées par ses animaux les suffoquent assez fréquemment. »
Ainsi, l'argumentation de M. et Mme. [V] sur l'absence d'odeur dégagée par le parc cabri et l'inutilité d'un puisard sera écartée dans la mesure où même si le parc d'animaux est nettoyé tous les jours et que les résidus des bêtes sont utilisés comme fumier, il persistera des désagréments pour l'intimée compte tenu de la proximité des lieux des deux habitations.
Aussi, l'expert préconise deux possibilités :
* décaler le parc d'animaux d'au moins 4 mètres de la limite, outre l'installation d'un puisard pour stocker les résidus des animaux de M. et Mme. [V] et en prévoyant une purge assez fréquemment.
* cesser l'élevage des animaux recensés ci-dessus en raison de groupes d'habitation dont les parcelles sont assez petites et maisons mitoyennes.
Toutefois, il résulte du dispositif des dernières conclusions des appelants d'une part, que le parc cabri existe toujours dans la mesure où ces derniers demandent de prendre acte que ledit parc sera déplacé dans un délai de trois mois. D'autre part et pour justifier l'absence d'installation d'un puisard, M. et Mme. [V] persistent en expliquant que cette installation serait inutile car les résidus des animaux sont utilisés comme fumier pour les plantes.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu'il a condamné les appelants solidairement sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement à déplacer le parc d'animaux d'au moins 4 m de la limite séparative des copropriétés et de prévoir un puisard pour stocker les résidus des animaux.
-le trou dans la salle de bains, l'expert judiciaire a constaté la présence d'un trou sur un mur de la salle de bain qui permet de voir chez l'intimée. Au cours des opérations d'expertise, M. [V] a reconnu que le désordre avait pu être occasionné par l'entreprise qui avait effectué des travaux pour son compte dans sa salle de bain.
Ainsi, l'expert judiciaire préconise l'établissement d'un devis de maçonnerie pour boucher le trou et refaire la peinture. Toutefois, si celui-ci préconise un partage de frais de moitié, eu égard la nature des relations entre les deux parties et l'origine du désordre, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme. [V] le coût des travaux de remise en état.
Cependant, contrairement aux affirmations des appelants, il résulte encore des dernières conclusions des parties que le trou dans la salle de bain n'a pas été totalement rebouché.
Au vu de ces éléments, il convient également de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu'il a condamné les appelants solidairement sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement à effectuer les travaux de remise en état de la paroi entre la salle de bain et le fond de Mme. [E] [N] épouse [X] aux frais des appelants.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires,
M. et Mme. [V], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Au regard de la solution du litige, il apparaît équitable de ne pas condamner M. et Mme. [V] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE la demande de mesure d'instruction :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] [V] et Madame [I] [R] épouse [V] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE Madame [P] [G] [E] [N] épouse [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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