CA Paris, 29 sept. 2025, RG 25/03532
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE L'APPEL
(juridiction hors ressort de la cour d'appel de Paris)
DU 29 SEPTEMBRE 2025
(N° 698 /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03532 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJVI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 mai 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 12 mai 2025
Décision attaquée : n° 24/01737 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 07 avril 2025
APPELANTE
S.A.S. BARAKA 4
N° SIRET : 823 126 578
[Adresse 1]
[Localité 4]/france
Représentée par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1249
INTIMÉE
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane CHEREL, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Vu le jugement prononcé le 07 Avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT,
Vu l'appel interjeté par S.A.S. BARAKA 4 le 06 mai 2025,
Vu les articles R 311-3 et D 311-1 du code de l'organisation judiciaire, 905-2, 907, 914 et 916 du code de procédure civile,
SUR QUOI,
En application des articles R 311-3 et D 311-1 du code de l'organisation judiciaire, sauf dispositions particulières, la cour d'appel connait de l'appel des jugements des juridictions de son ressort.
En l'espèce, le jugement frappé d'appel ayant été prononcé par une juridiction qui n'appartient pas au ressort de la cour d'appel de Paris et n'est pas régie par des dispositions particulières en ce qui concerne les voies de recours, l'appel formé est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par S.A.S. BARAKA 4, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 ;
Constate le dessaisissement de la cour,
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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