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CA Paris, 29 sept. 2025, RG 25/03532


Vérifier : CA Paris, 29 sept. 2025, RG 25/03532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
25/03532
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
68db64167ee64f58ab6b696a

Texte de la décision

2,389 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE L'APPEL

(juridiction hors ressort de la cour d'appel de Paris)

DU 29 SEPTEMBRE 2025

(N° 698 /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/03532 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJVI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 mai 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 12 mai 2025

Décision attaquée : n° 24/01737 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 07 avril 2025

APPELANTE

S.A.S. BARAKA 4

N° SIRET : 823 126 578

[Adresse 1]

[Localité 4]/france

Représentée par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1249

INTIMÉE

Madame [C] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]/FRANCE

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane CHEREL, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Vu le jugement prononcé le 07 Avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT,

Vu l'appel interjeté par S.A.S. BARAKA 4 le 06 mai 2025,

Vu les articles R 311-3 et D 311-1 du code de l'organisation judiciaire, 905-2, 907, 914 et 916 du code de procédure civile,

SUR QUOI,

En application des articles R 311-3 et D 311-1 du code de l'organisation judiciaire, sauf dispositions particulières, la cour d'appel connait de l'appel des jugements des juridictions de son ressort.

En l'espèce, le jugement frappé d'appel ayant été prononcé par une juridiction qui n'appartient pas au ressort de la cour d'appel de Paris et n'est pas régie par des dispositions particulières en ce qui concerne les voies de recours, l'appel formé est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel interjeté par S.A.S. BARAKA 4, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 ;

Constate le dessaisissement de la cour,

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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