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CA Paris, 29 sept. 2025, RG 25/02323


Vérifier : CA Paris, 29 sept. 2025, RG 25/02323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
25/02323
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
68db64167ee64f58ab6b696c

Texte de la décision

3,519 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 29 SEPTEMBRE 2025

(n° 697 /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/02323 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBTP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 mars 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 28 mars 2025

Décision attaquée : n° f24/06081 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 24 février 2025

APPELANTE

S.A.R.L. EFIQA

N° SIRET : 499 67 1 6 26

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François PONS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

Madame [B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane CHEREL, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration déposée le 17 mars 2025, la SARL Efiqa a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 24 février 2025 dans le litige l'opposant à Mme [B] [X].

Par avis du 23 juin 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel.

Le conseil de la société Efiqua a indiqué que les parties avaient l'une et l'autre donné leur accord pour une médiation et attendaient une ordonnance de désignation d'un médiateur et que le dépôt de conclusions aurait été de nature à nuire au processus de médiation.

Mme [X] a indiqué que seule l'ordonnance de médiation emportait suspension des délais pour conclure, le simple accord des parties sur le principe de la médiation étant insuffisant.

MOTIFS

L'article 908 du code de procécdure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelent dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l'article 915-3 du même code, les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application des articles 1534 à 1534-5. L'interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur ou achèvement de la mission du conciliateur de justice ou du médiateur.

L'accord des parties sur le recours à la médiation n'emporte pas interruption des délais pour conclure. Seule l'ordonnance de médiation emporte un tel effet.

En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.

En conséquence, l'appel est caduc.

PAR CES MOTIFS

Par décision susceptible de déféré,

Disons caduque la déclaration d'appel de la société Efiqua.

À [Localité 5], le 29 septembre 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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