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CA Paris, 29 sept. 2025, RG 25/05212


Vérifier : CA Paris, 29 sept. 2025, RG 25/05212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
25/05212
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68db64177ee64f58ab6b6988

Texte de la décision

7,006 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 septembre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05212 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7M5

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 septembre 2025, à 10h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [J] [U]

né le 22 juin 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne

demeurant : chez Madame [H] [I] - [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, Me Hugo Jaroussie, avocat au barreau de Paris

LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 26 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la remise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 septembre 2025, à 12h58, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience donné le 27 septembre 2025 à 12h22 à Me Hugo Jaroussie, avocat au barreau de Paris conseil choisi ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [J] [U] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [U] été placé en rétention administrative en application d'un arrêté notifié le 7 septembre 2025, en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français.

Saisi d'une demande de mise en liberté, le juge de la rétention a constaté que l'intéressé était privé d'accès aux soins que nécessitait son état de santé, et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.

Le préfet a interjeté appel de cette décision en soutenant que l'état de santé de M. [U] n'est pas un élément nouveau et que le défaut d'accès aux soins n'est pas établie.

Sur quoi,

Sur l'état de santé actuel et la prolongation de la mesure

Ainsi que le rappelle l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.

S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'un association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.

Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d'aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Si le médecin du centre de rétention administrative est sollicité par une autorité judiciaire ou une autorité administrative pour examiner un retenu et délivrer un certificat médical de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement, il doit se récuser par écrit.

Toutefois si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de l'état de santé de son patient avec la rétention (certificat qui ne lit pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfeture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.

Or, le moyen unique des déclarations d'appel du préfet ne permet pas de considérer que la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention serait établie alors que plusieurs avis différents de médecins sont produits. Au regard de la situation de l'intéressé, qui se trouvait aux urgences lors de son interpellation, et des documents produits laissant penser que depuis le 7 septembre l'intéressé est privé de soins nécessaires, dans des conditions qui portent atteintes aux droits à l'accès aux soins et à la dignité, il appartenait à l'administration de rapporter la preuve contraire.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, s'ajoutant à ceux retenus par le premier juge, qu'il convient de rejeter le moyen d'appel présenté par le préfet et de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 29 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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