Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 27 sept. 2025, RG 25/05205


Vérifier : CA Paris, 27 sept. 2025, RG 25/05205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2025
Numéro
25/05205
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68db64177ee64f58ab6b6996

Texte de la décision

4,802 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05205 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7MT

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2025, à 15h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [V] [N] [L] [C]

né le 30 juillet 2007 à [Localité 2], de nationalité camerounaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

Informé le 26 septembre 2025 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 26 septembre 2025 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [N] [L] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 24 septembre 2025 soit jusqu'au 20 octobre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2025, à 10h46, par M. [V] [N] [L] [C] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.

En l'espèce, s'agissant de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé ne l'a pas contestée dans le délai de 4 jours de la notification ; il est donc irrecevable désormais à présenter une contestation de la motivation de cet arrêté et de son éventuelle insuffisance de motivation sur le fondement de l'article L. 741-10 du code précité. Par ailleurs, il n'a jamais sollicité son assignation à résidence.

En conséquence, le moyen de la déclaration d'appel, qui repose sur le fait que le placement en rétention de l'intéressé n'aurait pas dû être ordonné en raison de sa situation, n'est pas recevable en tant qu'il contesterait l'arrêté de placement en rétention.

Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas le motif principal retenu par le premier juge et fondé sur l'absence de résidence pérenne et, en outre, ne présente pas de demande d'assignation fondée sur l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 27 septembre 2025 à 09h12

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.