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CA Paris, 27 sept. 2025, RG 25/05204


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Date
27/09/2025
Numéro
25/05204
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68db64177ee64f58ab6b6998

Texte de la décision

4,176 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05204 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7MS

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2025, à 14h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [P] [B]

né le 27 mars 1985 à [Localité 2], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 26 septembre 2025 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE

Informé le 26 septembre 2025 à 15h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la quatrième prolongation de la rétention de M. [P] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 24 septembre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2025, à 10h40, par M. [P] [B] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel conteste la prolongation de la mesure en relevant que les conditions de menace à l'ordre public ne sont pas réunies.

Or, d'une part, la déclaration d'appel ne contient aucune critique de la décision de prolongation, notamment au regard des conditions du maintien de la rétention, laquelle obéit aux règles de l'article L. 742-5 du code précité (ainsi, elle ne conteste pas la perspective d'un éloignement le 30 septembre prochain, ni l'existence de la condamnation criminelle retenue par le premier juge), d'autre part, la déclaration d'appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de l'intéressé.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du magistrat du siège, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 27 septembre 2025 à 09h08

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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