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CA Paris, 27 sept. 2025, RG 25/05193


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Date
27/09/2025
Numéro
25/05193
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68db64187ee64f58ab6b69ae

Texte de la décision

6,708 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 septembre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05193 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7LT

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2025, à 13h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [D] [X]

né le 01 décembre 1996 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

demeurant : chez Mme [Y] [I] - [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 25 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistré sous le n° RG 25/03789 et celle introduite par le recours de M. [D] [X] enregistrée sous le n° RG 25/03803, déclarant le recours de M. [D] [X] recevable, déclarant la procédure irrégulière, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [X] irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X] et ordonnant en conséquence sa mise en liberté, rejetant la requête du préfet de police, rappelant à M. [D] [X] qu'il doit quitter immédiatement le territoire français ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 septembre 2025, à 21h40, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 26 septembre 2025 à 14h46 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi, qui ne se présente pas ;

- Vu les conclusions reçues le 27 septembre 2025 à 09h55 par le conseil de M. [D] [X] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Le moyen retenu par le juge porte le défaut d'avis à l'avocat choisi par le gardé à vue et l'appel porte sur l'absence de grief tiré de l'absence d'information de l'avocat désigné dès lors que la personne a pu être assistée par un avocat commis d'office pendant la garde à vue.

Selon l'article 63-3-1 du code de procédure pénale « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le Bâtonnier", ni l'absence de diligence de l'avocat, ni son retard éventuel ne peuvent être reprochés aux services de police qui ont mis en oeuvre les diligences en leur pouvoi, notamment pour permettre, en application de l'article 63-4 du CPP, la communication de celui-ci avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

Il résulte de cet article 63-3-1 que l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue et que le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (1re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-25.107).

Si les fonctionnaires de police ne sont pas tenus d'une obligation de résultat mais de moyen, ils doivent cependant s'assurer l'avocat choisi a pu être touché lorsqu'un numéro est donné et ne répond pas.

En l'espèce, M. [X] a sollicité l'assistance d'un avocat choisi dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été avisé en raison d'une erreur dans le numéro de téléphone noté à la procédure. A cet égard, il est sans incidence que l'avocat désigné d'office ait pu assister l'intéressé et ne pas faire d'observations.

L'atteinte aux droits de la défense, rattachés ici au libre choix de l'avocat, et sans qu'il soit mentionné la raison ayant empêché de contacter celui-ci à un numéro, porte nécessairement une atteinte substantielle aux droits du gardé à vue.

Par ces motifs, ajoutant à la motivation sur la caractérisation du grief, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance critiquée

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 27 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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