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CA Paris, 27 sept. 2025, RG 25/05187


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Date
27/09/2025
Numéro
25/05187
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68db64197ee64f58ab6b69ba

Texte de la décision

6,405 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05187 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7J6

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2025, à 16h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [L] [N]

né le 24 février 1996 à [Localité 1], de nationalité russe

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Yamina Goudjil, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 24 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [L] [N] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 septembre 2025, à 15h49, par M. [L] [N] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [L] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Vu la demande de mise en liberté de M. [N],

Sur les diligences de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et sur les diligences relatives à l'information du tribunal administratif saisi d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire

Aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).

Dans ce contexte, en raison du caractère suspensif du recours devant les juridictions administratives, l'absence de diligences relatives à l'information du tribunal administratif saisi d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire, peut rendre la procédure irrégulière.

Or, il résulte de la jurisprudence que :

- l'administration n'est tenue d'informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d'un étranger, que si cette mesure intervient en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).

- il appartient au juge de rechercher si l'information tardive du tribunal administratif par le préfet a, ou non, affecté la durée du maintien en rétention (1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-17.960)

En l'espèce, l'intéressé produit la preuve que le tribunal administratif est saisi, et, au stade de la première période de rétention, le tribunal administratif n'est pas en mesure d'être informé de la nécessité de fixer une audience à bref délai si l'administration ne l'informe pas de la situation privative de liberté du retenu.

L'administration ne produit pas, avant la clôture des débats, la preuve de ce que le tribunal aurait été informé depuis le 11 septembre, date du placement en rétention, ni surtout depuis le 15 septembre, date à laquelle le moyen a été soulevé devant le juge de la rétention.

Ainsi, il y a lieu de constater que la juridiction administrative n'est pas informée à ce jour et que l'absence d'information du tribunal administratif porte concrètement atteinte aux droits de l'intéressé en ce que son placement en rétention, au moins depuis 16 jours, ne peut permettre son éloignement effectif. La préfecture ne soutient pas que la rétention est, dans ce contexte, limitée au temps strictement nécessaire à son départ, ce qui porte une atteinte substantielle à ses droits.

Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise en liberté de M. [L] [N],

RAPPELONS à M. [L] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire française,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 27 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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