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CA Paris, 27 sept. 2025, RG 25/05184


Vérifier : CA Paris, 27 sept. 2025, RG 25/05184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2025
Numéro
25/05184
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68db64197ee64f58ab6b69c0

Texte de la décision

2,769 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05184 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7JL

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2025, à 15h48, par le magistrat du siège de [Localité 1]

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam - Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. X se disant [C] [P] alias [W] [J]

né le 18 mai 1996 à ville non précisée, de nationalité non précisée

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 septembre 2025 à 15h48, annulant la procédure de l'administration, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. X se disant [C] [P] alias [W] [J], en zone d'attente de l'aéroport de [3] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 septembre 2025, à 22h07 réitéré le 26 septembre 2025 à 00h37, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

PAR CES MOTIFS

M. X se disant [C] [P] alias [W] [J]

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 27 septembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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