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CA Orleans, 29 sept. 2025, RG 25/02853


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Date
29/09/2025
Numéro
25/02853
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
68db641b7ee64f58ab6b69e2

Texte de la décision

8,060 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 29 SEPTEMBRE 2025

Minute N° 949/2025

N° RG 25/02853 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJEC

(3 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 septembre 2025 à 13h44

Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [E] [F]

né le 08 juin 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

Monsieur le préfet du Calvados

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 29 septembre 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2025 à 13h44 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 septembre 2025 à 16h01 par Monsieur [E] [F] ;

Après avoir entendu Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie et Monsieur [E] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCÉDURE :

Par une ordonnance du 27 septembre 2025, rendue en audience publique à 13h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention et la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonné la prolongation de la rétention administrative de monsieur [E] [F] pour une durée de vingt-six jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 27 septembre 2025 à 16h01, monsieur [E] [F] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise et de la réformer à titre subsidiaire et de dire n'y avoir lieu à maintenir en détention.

MOYENS DES PARTIES :

Dans sa déclaration d'appel, monsieur [E] [F] soulève les moyens suivants :

1° L'insuffisance d'examen, par l'administration, des possibilités d'assignation à résidence, malgré ses garanties de représentation. À ce titre, il soutient avoir une adresse personnelle stable au [Adresse 1] à [Localité 2] (14). Il explique être arrivé en France en 2016, avoir une conjointe et deux enfants, tous trois de nationalité française.

2° L'irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

3° L'insuffisance des diligences de l'administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.

Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :

- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l'illisibilité de l'arrêté de placement et en raison de l'expéditeur du registre actualisé du CRA ;

- l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement;

- l'absence d'information du procureur de la République de son placement en rétention administrative ;

- la notification anticipée de ses droits.

Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 29 septembre 2025, le préfet du Calvados indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 septembre 2025 prolongeant la rétention administrative de monsieur [E] [F] et conclut au rejet de son appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la reprise en cause d'appel des moyens soulevés en première instance :

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer étant précisé, en ce qui concerne les garanties de représentation de monsieur [F] sur le territoire français et sa demande d'assignation à résidence que monsieur [F] n'est en possession d'aucun titre de séjour et qu'il n'a pas remis son passeport aux services compétents.

Sur la communication du registre actualisé :

Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n'apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n'est pas susceptible de prospérer. En l'espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à l'intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.

Par suite, il y a lieu de confirmer la décision attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de monsieur [E] [F] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet du Calvados, à Monsieur [E] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 39

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Lucie MOREAU

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 29 septembre 2025 :

Monsieur le préfet du Calvados, par courriel

Monsieur [E] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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