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CA Nimes, 29 sept. 2025, RG 24/00977


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Date
29/09/2025
Numéro
24/00977
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
arret
Id
68db64227ee64f58ab6b6a76

Texte de la décision

78,258 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00977 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEF7

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

16 février 2024

RG:22/00139

[M]

C/

Me [Y] [F] - Mandataire liquidateur de S.A.S. LES MAISONS AVENIR TRADITION

Association AGS-CGEA DE [Localité 14]

Grosse délivrée le 29 septembre 2025 à :

- Me PINCHON

- Me [Localité 7]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 16 Février 2024, N°22/00139

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025 puis prorogée au 29 septembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [P] [M]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Lucile PINCHON, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Me [F] [Y] - Mandataire liquidateur de S.A.S. LES MAISONS AVENIR TRADITION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Association AGS-CGEA DE [Localité 14]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La SAS Les Maisons Avenir Tradition (MAT) exerce une activité de construction de maisons individuelles. Elle emploie plus de 100 personnes et applique la convention collective du Bâtiment.

M. [P] [M] (le salarié) a été embauché le 24 avril 2006 par la SAS MAT (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur de travaux.

Le 1er avril 2019, le salarié a été promu au poste de directeur technique Méditerranée Ouest, statut cadre, position B, échelon 2, catégorie 2 et coefficient 120 de la convention collective applicable.

Par courrier du 31 mai 2021, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail imputant à l'employeur divers manquements tels que sa placardisation, le non-paiement de primes sur le chiffre d'affaires réalisé, et de primes chantiers, le non-respect de la législation relative aux congés payés, au forfait en jours, aux entretiens obligatoires, et de la classification conventionnelle au regard du poste occupé.

Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 15 novembre 2021, la SAS MAT a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 15 février 2022, la SAS MAT a été placée en liquidation judiciaire, Me [Y] [F] étant désigné mandataire liquidateur de la société.

Par requête du 09 mars 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SAS MAT au paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 16 février 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes:

'

- JUGE la demande sur le harcèlement recevable, mais constaté que ce harcèlement n'est pas caractérisé ;

- FIXE la créance de Monsieur [P] [M] à l'encontre de la procédure collective de la Société MAT aux sommes suivantes :

- 30 000 euros pour la convention Forfait-Jours nulle de ses effets

- 5 623,89 euros bruts, ainsi que les CP afférents, au titre des congés payés non pris

- DEBOUTE les parties du surplus de toutes les autres demandes.

- DECLARE le présent jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 14] gestionnaire de l'AGS ;

- DIT que la garantie de cet Organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective ;

- DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.'

Par acte du 15 mars 2024, M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 février 2024.

En l'état de ses dernières écritures en date du 10 mars 2025, le salarié demande à la cour de :

' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que la convention de forfait en jours de Monsieur [M] était nulle

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a accordé à Monsieur [M] la somme de 5 623,89 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les congés payés indûment décomptés, outre 562,38 euros au titre des congés payés afférents

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes sur le surplus et,

statuant à nouveau :

Sur la demande nouvelle de remboursement des jours de récupération

DECLARER irrecevable la demande de remboursement des jours de récupération, cette demande nouvelle étant formulée pour la première fois en cause d'appel,

Sur l'exécution du contrat de travail

JUGER que Monsieur [M] devait bénéficier d'une classification à la position C, échelon 2, coefficient 162, et ce dès le 1 er avril 2019 au vu de ses attributions,

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à régler à Monsieur [M] la somme de 909 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel, outre 90 euros bruts au titre des congés payés afférents,

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à régler à Monsieur [M] la somme de 3.371,59 euros bruts à titre de rappel de primes de chantiers, outre 337,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à régler à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros bruts à titre de rappel de prime sur le chiffre d'affaires 2019, outre 500 euros bruts au titre des congés payés afférents,

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à régler à Monsieur [M] la somme de 247 948,53 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 24 794,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à régler à Monsieur [M] la somme de 93 243 euros nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à régler à Monsieur [M] la somme de 137 785,82 euros bruts à titre de rappel de 75 contrepartie obligatoire en repos, outre 13 778,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à régler à Monsieur [M] la somme de 7 500 euros nets de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de congés annuels,

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à régler à Monsieur [M] la somme de 11 438,06 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances,

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à régler à Monsieur [M] la somme de 7 500 euros nets de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et non-respect des temps de repos obligatoires,

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à verser la somme de 3 000 euros nets à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui le créditera sur le compte CPF Monsieur [M]

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à verser la somme de 5 000 euros nets de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du manquement de l'employeur à ses obligations en termes d'organisation des entretiens obligatoires

JUGER que Monsieur [M] a été victime d'un harcèlement moral

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à verser la somme de 91 230 euros nets de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à verser la somme de 45 615 euros nets de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat

PRONONCER l'inscription de l'ensemble de ces sommes au passif de la société LES MAISONS AVENIR TRADITION,

JUGER que les dispositions du jugement à intervenir seront opposables aux AGS-CGEA dans la limite de leur garantie,

Sur la rupture du contrat de travail

A titre principal

JUGER que Monsieur [M] a été victime d'un harcèlement moral,

JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] du 31 mai 2021 produit les effets d'un licenciement nul

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à régler à Monsieur [M] la somme de 279 730 euros nets de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à régler à Monsieur [M] la somme de 91 389,36 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à régler à Monsieur [M] la somme de 46 620 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 662 euros bruts au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire

JUGER que la société M.A.T. a commis de nombreux manquements graves à l'encontre de Monsieur [M],

JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] du 31 mai 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à régler à Monsieur [M] la somme de 202 028 euros nets de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à régler à Monsieur [M] la somme de 91 389,36 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

CONDAMNER la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à régler à Monsieur [M] la somme de 46 620 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 662 euros bruts au titre des congés payés afférents,

En tout état de cause

PRONONCER l'inscription de ces sommes au passif de la société LES MAISONS AVENIR TRADITION,

JUGER que les dispositions du jugement à intervenir seront opposables aux AGS-CGEA dans la limite de leur garantie,

CONDAMNER Maître [F], ès qualité de liquidateur de la société LES MAISONS AVENIR TRADITION à remettre à Monsieur [M] les bulletins de salaire rectifiés ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,

RAPPELER que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement à intervenir,

PRONONCER l'inscription au passif de la société LES MAISONS AVENIR TRADITION de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Maître [F], ès qualités de liquidateur de la société LES MAISONS AVENIR TRADITION, aux entiers dépens.'

Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 10 mars 2025, L'AGS CGEA de [Localité 14] demande à la cour de :

'Sur l'exécution du contrat de travail :

A titre principal,

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de NIMES du 16 février 2024 en ce qu'il a jugé nulle la convention de forfait en jours conclue entre Monsieur [M] et la société MAT,

JUGER la convention de forfait en jours valide,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions afférentes à la remise en cause de la convention de forfait en jours.

A titre subsidiaire,

JUGER la convention de forfait en jours inopposable à Monsieur [M] à compter du 1er avril 2020,

LIMITER la créance de Monsieur [M] à la somme de 19.897,87 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1.989,79 euros de congés payés afférents,

LIMITER la créance de Monsieur [M] à la somme de 24.006,87 euros bruts à titre de contrepartie en repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel, outre 2.400,69 euros de congés payés afférents.

En tout état de cause,

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de NIMES du 16 février 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de ses demandes afférentes à la classification conventionnelle, aux primes, au travail dissimulé et aux congés payés,

JUGER la classification conventionnelle appliquée à Monsieur [M] conforme aux missions exercées,

JUGER Monsieur [M] rempli de ses droits en matière de primes,

JUGER l'infraction de travail dissimulé non caractérisée,

JUGER Monsieur [M] rempli de ses droits en matière de congés payés.

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Sur la rupture du contrat de travail :

A titre principal,

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de NIMES du 16 février 2024 en ce qu'il a fait produire à la prise d'acte de Monsieur [M] les effets d'une démission,

FAIRE PRODUIRE à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [M] les effets d'une démission.

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions afférentes à la rupture de son contrat de travail.

CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 24.255,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

Le CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Le CONDAMNER aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

LIMITER les créances de Monsieur [M] aux sommes suivantes :

- 24.255,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.425,53 euros de congés payés afférents ;

- 44.581,92 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 24.255,25 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

RAPPELER la limite de garantie applicable à Monsieur [M] à hauteur du plafond 6, représentant la somme brute de 82.272,00 euros.

LIMITER les avances de créances de l'AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,

LIMITER l'obligation de l'UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.'

La société les Maisons Avenir Tradition et le mandataire liquidateur n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2025.

MOTIFS

I- Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

A) sur la classification conventionnelle:

Le salarié expose qu'il a été nommé le 1er avril 2019, Directeur Technique Méditerranée Ouest, statut Cadre, avec la classification suivante: statut cadre, position B, échelon 2, catégorie 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du bâtiment et soutient qu'il aurait dû être classé à la position C, échelon 2, coefficient 162, compte tenu du fait reconnu par le mandataire, qu'il dirigeait de nombreux conducteurs de travaux, techniciens et secrétaires.

Le salarié soutient qu'il avait cinq services sous sa direction ( secteur Occitanie, secteur PACA, service dessin/conception, service Bureau d'études, service après- vente), représentant plus de 18 salariés, tel que cela ressort de l'organigramme.

Il sollicite un rappel de salaires de 909 euros au titre des mois d'avril, mai et juin 2019.

L'association AGS CGEA de [Localité 14] s'oppose à cette demande en soutenant que la classification à la position C, échelon 2, coefficient 162 de la convention collective des ingénieurs et cadres du bâtiment exige que le cadre technique ou administratif qui la revendique justifie du commandement d'un nombre important d'autres cadres, ce que M. [M] ne démontre pas.

Il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue, et à lui-seul, de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerce.

Selon la classification des emplois de la convention collective applicable, les positions sont définies comme suit:

- Position B, échelon 2, catégorie 1: ' Au moins 6 ans de pratique de la profession ( sauf promotion individuelle anticipée; initiatives et responsabilités pour diriger les travaux des ETDAM et représenter l'entreprise à l'extérieur'.

- Position B, échelon 2, catégorie 2: 'mêmes conditions que la catégorie 1 + soit

connaissance des techniques nouvelles, soit initiatives fréquentes en collaboration avec d'autres cadres';

- Position C, échelon 2: 'Cadres techniques ou administratifs avec commandement sur un nombre important d'autres cadres ou avec une compétence ou des responsabilités équivalentes'. Pour ce positionnement, la grille de classification donne à titre d'exemple le responsable d'un grand chantier de travaux publics.

Pour solliciter son repositionnement au niveau C, échelon 2, le salarié s'appuie essentiellement sur l'organigramme du service technique lequel mentionne des secteurs géographiques sous sa direction, avec la précision, pour la majorité des secteurs, des catégories de personnels concernés , soit par exemple:

-pour le secteur occitanie: 1 PO

-pour le secteur [Localité 12]: 1 cdt + 1 PO

-pour le secteur de [Localité 10]: 1 secr + 2 cdt +1PO.

M. [M] qui ne rapporte pas la preuve d'actions d'un commandement effectif sur plusieurs autres cadres de même niveau que lui, n'est pas fondé en sa demande de repositionnement au niveau C échelon 2, coefficient 162.

La cour confirme par conséquent le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de repositionnement conventionnel et de la demande de rappel de salaires subséquente.

B) Sur les primes de chantiers:

Le salarié soutient que depuis le 1er avril 2019, il devait, conformément à l'annexe 2 de l'avenant de son contrat, percevoir une prime calculée au prorata des primes perçues par les conducteurs de travaux de chaque secteur dont il avait la responsabilité, ce pourquoi il demande qu'il soit fait sommation au mandataire liquidateur de produire les bulletins de

salaire des conducteurs de travaux encadrés par lui.

Il expose qu'il n'a été réglé intégralement des primes qui lui étaient dues qu'au titre de l'année 2019, mais il n'a été que partiellement réglé des primes qui lui étaient dues au titre des années 2020 et 2021.

L' association AGS CGEA soutient que:

- l'allégation selon laquelle M. [M] n'aurait perçu aucune prime de chantier entre le mois d'avril 2019 et le mois de mai 2021 est mensongère, et l'annexe 2 à l'avenant contractuel régularisé par les parties mentionne expressément que l'attribution de cette prime est « fonction des délais d'ouverture des chantiers et des livraisons »;

- la lecture des bulletins de salaire de l'appelant révèle le paiement régulier au cours de la période litigieuse de primes intitulées « Prime délai OAC & LIVRAISON »;

- sur la totalité de la période, M. [M] a perçu la somme de 7.553,45 euros bruts à titre de primes de chantier et il ne donne aucune explication sur le quantum qu'il retient.

L'annexe 2 de l'avenant au contrat de travail prévoit, s'agissant des primes de chantier que:

' La société MAT octroie à Monsieur [P] [M], Directeur Technique, des primes qui ont pour objet de récompenser le bon déroulement des chantiers et le respect des délais impartis.

Monsieur [M] percevra une prime qui sera calculée, au prorata des primes perçues par les conducteurs de travaux de chaque secteur, dont Monsieur [M] a la responsabilité.

En effet, chaque conducteur de travaux se voit attribuer des primes par chantier en fonction des délais d'ouverture des chantiers et des livraisons.

Monsieur [M] bénéficiera d'une prime correspondant à la moyenne de la totalité des primes perçues par les conducteurs de travaux dont il a la responsabilité, par chantier et par secteur.(...)'

M. [M] produit en pièce n°57 un tableau récapitulatif comportant pour chaque année de la période de 2019, 2020 et 2021, le total des primes perçues par les conducteurs de travaux chaque mois, ainsi que le nombre de conducteurs de travaux et le montant de sa prime.

Sur cette base, le salarié réclame:

- au titre de l'année 2020, un total de primes de chantiers de 3 938, 33 euros

- au titre de l'année 2021, un total de primes de chantiers de 1213, 93 euros.

Les intimés ne produisent aucun élément chiffré contraire, alors qu'il appartient à l'employeur de justifier les bases de calcul qu'il retient pour évaluer la rémunération variable de son salarié.

Par ailleurs, le salarié produit ses bulletins de salaire, dont il résulte qu'il a perçu de janvier à décembre 2020, un total de 1 299, 29 euros correspondant aux primes 'délai OAC &livraison', et de janvier à mai 2021, un total de 481, 38 euros au même titre. Dés lors, faute de tout élément contraire, et après déduction des dites sommes, déjà perçues par le salarié, ce dernier est fondé en sa demande à hauteur de 2 639, 04 euros au titre de l'année 2020 et à hauteur de 732, 55 euros au titre de l'année 2021, soit un total de 3 371, 59 euros, outre la somme de 337, 16 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré qui a débouté M. [M] de sa demande de rappel de primes de chantier est infirmé en ce sens.

C) Sur la prime sur le chiffre d'affaires réalisé en 2019:

Le salarié demande le paiement de cette prime soutenant qu'elle est calculée sur le chiffre d'affaires annuel du secteur d'activité concerné au titre de l'année 2019, et non comme le soutient le mandataire judiciaire, sur la base du chiffre d'affaires de la période d'activité du salarié sur son secteur, du mois de mai 2019 au mois de décembre 2019.

Le salarié invoque un chiffre d'affaires de plus de 17 millions d'euros sur son secteur d'activité et soutient que le mandataire ne conteste pas ce chiffre et ne produit aucun élément comptable.

Le salarié sollicite un rappel de prime de 5 000 euros à ce titre.

L'association AGS-CGEA et Maître [F] , es qualités, s'opposent à cette demande en indiquant que:

- M. [M] n'a été affecté sur le secteur Occitanie et [Localité 8] qu'à partir du mois de mai 2019 et ne peut donc revendiquer le bénéfice du chiffre d'affaires réalisé sur ce secteur pour l'année entière;

- l'avenant contractuel instituant le versement d'une prime de chiffre d'affaires a été conclu à effet du 1er avril 2019 et, comme tout contrat, n'a aucun effet rétroactif, sauf stipulation expresse en ce sens;

- il n'est donc absolument pas question d'une proratisation du montant de la prime ou de la période considérée mais d'une application pure et simple des dispositions contractuelles, lesquelles ne prévoient pas d'effet rétroactif pour la prime de chiffre d'affaires.

L'annexe 2 de l'avenant au contrat de travail de M. [M] prévoit:

' Primes sur chiffre d'affaire 2019

Au titre de l'année 2019, M. [P] [M] percevra une prime brute annuelle, fonction du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur son secteur d'activité.

Cette prime est déterminée par tranches de CA HT, lesquelles ne se cumulent pas si elles sont atteintes.

Ainsi, Monsieur [M] se verra attribuer:

- une prime brute de 3 000 euros à partir de 15M euros de CA HT sur son secteur d'activité

- une prime brute de 5 000 euros à partir de 17M euros de CA HT sur son secteur d'activité

- une prime brute de 10 000 euros à partir de 19M euros de CA HT sur son secteur d'activité (...)

Il est précisé que cette prime sera versée 1 fois par an ( janvier N+1), et qu'elle ne fait pas l'objet d'une reconduction tacite. Les parties apprécieront ensemble lors de l'établissement des budgets et objectifs de l'entreprise la mise en place d'une prime fonction du Chiffre d'affaires ou de tout autres indicateurs, en fonction de l'activité de l'entreprise et de l'évolution du marché de la construction de maisons individuelles.

En cas de réduction ou d'augmentation du secteur d'activité de Monsieur [P] [M], les parties devront envisager l'adaptation des seuils de déclenchement de la prime (...)'.

L'Unedic AGS/CGEA et Maître [F], es qualités, concluent que le calcul du chiffre d'affaires ouvrant droit au règlement d'une éventuelle prime au bénéfice de M.[M] doit se faire sur les bases suivantes:

- Chiffre d'affaires réalisé au cours du mois d'avril 2019 sur le secteur d'affectation de l'appelant, à savoir le secteur Pontet = 757.612,20 euros

- Chiffre d'affaires réalisé au cours des mois de mai à décembre 2019 sur le nouveau secteur d'affectation de l'appelant, à savoir Occitanie et [Localité 8] = 12.172.515,30 euros

- Soit un chiffre d'affaires total bénéficiant au salarié pour le calcul de la prime litigieuse de 12.930.127,50 euros, n'atteignant pas le seuil de déclenchement de la prime de chiffre d'affaires.

Il en résulte que l'Unedic et Maître [F] font des termes de l'annexe 2 du contrat de travail relatifs à la prime sur chiffre d'affaires 2019, une interprétation non conforme à la lettre de cet avenant rédigé de façon univoque quant à l'absence de clause de proratisation, et ce alors même que cet avenant, daté du 25 mars 2019, aurait pu distinguer la période antérieure à l'affectation du salarié sur son nouveau secteur, de celle résultant de cette affectation.

M. [M] est par conséquent fondé à solliciter le paiement de la prime de chiffres d'affaires pour l'année 2019 à hauteur de 5 000 euros et le jugement déféré qui l'a débouté de cette demande est infirmé en ce sens.

D) Sur la durée du travail:

Le salarié soutient que:

- dans les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, la possibilité d'avoir recours à une convention de forfait annuel jours est prévue par l'accord du 06 novembre 1998;

- or, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de cet accord du 06 novembre 1998 relatives au forfait annuel en jours ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié;

- les conventions de forfait conclues sur le seul fondement de cet accord encourent donc la nullité.(Cass. soc., 11 juin 2014, n° 11-20.985, n° 1197 F-P + B);

- contrairement à ce que prétend le mandataire liquidateur, l'avenant à son contrat de travail ne vise aucun autre texte;

- l'accord d'entreprise du 17 décembre 1999 produit par l'employeur ne contient aucune disposition relative au forfait jours, et son prétendu avenant n'est ni daté ni signé ;

- par ailleurs, l'avenant du 11 décembre 2012 (article 3.3 de la Convention collective), qui est évoqué mais non produit par la partie adverse est un accord non étendu, qui ne s'applique donc pas en l'espèce.

L'association AGS-CGEA et Maître [F], es qualités, font valoir en réponse, prenant acte de ce que les dispositions de l'accord du 6 novembre 1998 autorisant le recours au forfait jours ont été jugées comme n'étant pas de nature à garantir les droits des salariés, que:

- la convention de forfait en jours litigieuse est conclue en application:

* d'un accord d'entreprise en vigueur au sein de la société MAT, lequel n'a jamais été remis en cause;

* de nouvelles dispositions conventionnelles issues de l'avenant du 11décembre 2012 (article 3.3 CCN), lesquelles n'ont, elles non plus, jamais été remises en cause;

* mieux, la clause relative au forfait en jours insérée dans la convention collective des ETAM du bâtiment, laquelle est rédigée en des termes identiques à celle présente au sein des dispositions applicables aux cadres, a été validée par la Cour de cassation (Cass.Soc. 5 juillet 2023, n° 21-23294).

1°) sur l'absence de suivi du temps de travail:

Le salarié soutient que:

-au cours de la relation contractuelle, la société M.A.T. ne lui a jamais demandé de compléter un document de contrôle des jours travaillés, pas plus qu'elle n'a réalisé un suivi effectif et régulier de son temps de travail;

- ses relevés horaires démontrent que son amplitude de travail dépassait systématiquement les 13 heures quotidiennes;

- il ressort des plannings qu'il a réalisé plus de 4 780 heures supplémentaires au cours des années 2018 à 2021, qui ne lui ont pas été réglées.

2°) sur le non-respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires:

Le salarié soutient que la charge de travail était telle que les 11 heures de repos quotidien n'étaient quasiment jamais respectées et qu'il travaillait tous les samedis et parfois même les dimanches. Ainsi, il déclare avoir travaillé, au mois d'avril 2021 tous les samedis et dimanches pendant quatre semaines consécutives.

3°) sur le nombre de jours travaillés:

Le salarié soutient que le nombre de 215 jours de travail prévus par la convention de forfait en jours n'a jamais été respecté et qu'il a travaillé 280 jours en 2019, 291 jours en 2020 et 133 jours sur 151 jours, du 1er janvier au 31 mai 2021. Il souligne que cette situation était parfaitement connue de la direction puisque, en juin et juillet 2019, Mme [N], chargée des missions RH, écrivait à M.[B], dirigeant de la société, que M. [M] a cumulé 36 jours de congés payés à prendre avant le 31 mai 2018 et 33 jours de congés payés à prendre avant le 31 mai 2019.

4°) sur le droit à la déconnexion:

Le salarié fait grief à son employeur de ne l'avoir jamais informé de son droit à la déconnexion.

5°) sur l'absence d'entretien de suivi du forfait en jours:

Le salarié reproche à l'employeur au visa de l'article L. 3121-65 du code du travail, de ne jamais l'avoir fait bénéficier de cet entretien annuel.

L'association AGS-CGEAet Maîrte [F] soutiennent que:

- pour chacune des années concernées, des informations relatives au volume de jours travaillés, au nombre de jours de congés et de RTT ainsi qu'aux modalités de prise des congés et RTT ont été transmises à M. [M];

- ces documents rappellent expressément que les périodes de week-end, congés payés, RTT et jours fériés ne doivent pas être travaillées et constituent les périodes de repos du salarié;

- le salarié a également été destinataire, pour chacune des années concernées, des informations relatives à la prise des congés au sein de la société MAT et du caractère obligatoire de la prise de congés;

- le salarié a également reçu des emails l'alertant sur un solde important de jours de congés payés et le sollicitant afin que celui-ci se positionne sur des périodes de congés (Pièce n° 9 : emails des 20 juin et 8 juillet 2019) et un email de rappel sur les règles élémentaires en matière de durée du travail;

- en sa qualité de cadre, le salarié disposait d'une autonomie et d'une liberté totale d'organisation.

L'association et maître [F] soutiennent que:

- à titre principal, la convention de forfait est valide;

- à titre subsidiaire, l'absence de suivi de la charge de travail ne peut pas entraîner la nullité de la convention de forfait mais seulement son inopposabilité au salarié à compter du non-respect par l'employeur de ses obligations (Cass.Soc. 2 juillet 2014, n° 13-11940), soit en l'espèce à compter du mois d'avril 2020, l'obligation de suivi étant annuelle et la convention de forfait ayant été mise en oeuvre à compter du 1er avril 2019;

- contrairement aux effets de la nullité, aucune rétroactivité ne peut intervenir.

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu'hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et selon les Directives communautaires de 1993 et 2003, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Il est constant que ne respectent pas ces principes les dispositions du titre III de l'accord national du 6 novembre 1998 relatif à la durée du travail dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics ni les stipulations de l'accord d'entreprise qui, s'agissant de l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, prévoient seulement qu'il appartient aux salariés de tenir compte des limites journalières et hebdomadaires et d'organiser leurs actions dans ce cadre et en cas de circonstances particulières d'en référer à leur hiérarchie de rattachement.

Les intimés se réfèrent :

- d'une part, à un accord sur les 35 heures du 17 décembre 1999 conclu entre la Sarl [Adresse 9] et Tradition et les syndicats CGC et CFDT, dont force est de constater qu'il ne comporte aucune disposition relative aux conventions de forfait;

- d'autre part, à un avenant à cet accord comportant un paragraphe 4-3 intitulé 'dispositions relatives au personnel d'encadrement non commercial', qui prévoit que les cadres percevront une rémunération forfaitaire et s'agissant du contrôle de l'horaire de travail, indique dans un article 7:

'* En ce qui concerne le personnel non cadre, un planning mensuel sera établi et signé par les salariés;

* En ce qui concerne le personnel cadre en forfait jour, il s'engage à établir un relevé récapitulatif annuel sincère et véritable du nombre de jours travaillés.'

L'avenant à l'accord du 17 décembre 1999 ainsi produit n'est ni daté ni signé et la date de son entrée en vigueur n'est pas renseignée. Cet avenant est inopposable aux salariés. En tout état de cause, il ne comporte aucune mention de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

Les intimés ne peuvent se prévaloir d'aucun texte conventionnel offrant les dites garanties dans la mise en oeuvre d'une convention de forfait.

Par ailleurs, l'article L. 3121-65 du code du travail, en vigueur depuis le 22 décembre 2017 énonce:

'I- A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1°et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes:

1° l'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié;

2° l'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires;

3° l'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail , qui doit être raisonnable , l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

II- A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17.'

Les intimés se prévalent en l'espèce des éléments suivants:

- une note administrative informant le salarié du nombre de jours de RTT dont il dispose ainsi que des modalités de prise des RTT, étant précisé que seule la note du 22 novembre 2018 est signée;

- une note administrative relative aux congés pour chaque exercice;

- un échange d'emails du 20 juin 2019 sur des demandes de congés payés non enregistrés;

- un email de la responsable RH du 26 novembre 2020 refusant une feuille d'heures supplémentaires d'une salariée ( [X]), mentionnant des heures effectuées le samedi 14 novembre et le dimanche 15 novembre, rappelant que les heures supplémentaires sont faites à la demande du responsable, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour et la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine.

Aucun de ces éléments ne correspond à un outil de contrôle du temps de travail de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié , et donc, à protéger la sécurité et la santé du salarié. En outre, les intimés ne sont pas en mesure de se prévaloir de la tenue régulière d'entretiens sur la charge de travail.

Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a écarté la convention de forfait invoquée par les intimés.

M. [M] est par conséquent fondé à décompter ses heures supplémentaires conformément au droit commun.

E) sur les heures supplémentaires:

M. [M] demande le paiement de ses heures supplémentaires à compter du 1er juin 2018.

Les intimés concluent à titre subsidiaire que:

- la demande ne peut porter sur la période débutant le 1er avril 2019 compte tenu de l'inopposabilité et non de la nullité de la convention de forfait;

- le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 9 mars 2022, ses prétentions à titre de rappel d'heures supplémentaires ne peuvent pas valablement prospérer pour la période antérieure au 9 mars 2019, en sorte que les demandes formulées sur la période du 1er juin 2018 au 9 mars 2019 seront écartées comme étant prescrites.

M. [M] expose qu'il tenait un planning sur lequel il notait systématiquement ses heures d'arrivée, de départ ainsi que de ses pauses déjeuner et ses jours de congés, en sorte qu'il est en mesure de produire ses relevés horaires quotidiens (Pièce 11).

Le salarié soutient aussi qu'il lui était demandé de poser des congés fictifs afin de faire diminuer son solde de congés auprès de la caisse, alors que son agenda professionnel révèle de nombreux rendez-vous pris pendant les dits jours de congés.

Le salarié produit par ailleurs:

- en pièce n°12, un tableau de synthèse des heures supplémentaires qu'il a effectuées;

- des emails envoyés les samedis, dimanches et pendant des jours décomptés en RTT ;

- en pièce n°46, une synthèse par mois et par année des rappels de salaires qu'il réclame.

Sur la base de ces éléments, le salarié soutient qu'il a réalisé plus de 4 780 heures supplémentaires au cours des années 2018 à 2021, qui ne lui ont pas été réglées, soit:

* En 2018 (du 1er juin au 31 décembre 2018)

- 213,75 heures supplémentaires majorées à 25% effectuées et non payées

- 723,25 heures supplémentaires majorées à 50% effectuées et non payées

*En 2019

- 363,25 heures supplémentaires majorées à 25% effectuées et non payées

- 1.239,25 heures supplémentaires majorées à 50% effectuées et non payées

*En 2020

- 385 heures supplémentaires majorées à 25% effectuées et non payées

- 1.102,50 heures supplémentaires majorées à 50% effectuées et non payées

*En 2021

- 168 heures supplémentaires majorées à 25% effectuées et non payées

- 592,25 heures supplémentaires majorées à 50% effectuées et non payées

Le salarié demande l'inscription au passif de la société de la somme de 247 948, 53 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaire outre 24 794, 53 euros bruts au titre des congés payés afférents.

L'Unedic et Maître [F], es qualités , soutiennent que:

- pour la période postérieure au mois d'avril 2019: le temps de travail allégué par l'appelant est très largement surévalué;

- il ne peut pas sérieusement solliciter le règlement d'une journée entière de travail au motif de l'envoi ou de la réception d'un mail ou d'un SMS;

- l'appelant prétend avoir été occupé par une activité particulièrement dense sur les semaines 12 à 19 de l'année 2020, lesquelles correspondent à la période de confinement national du 17 mars au 11 mai 2020;

- la diminution substantielle de l'activité de la société MAT au cours de la période de confinement est d'ailleurs démontrée par le graphique « CA ' ANNEE 2020 » produit par le demandeur: en effet, le mois d'avril 2020 est, de loin, celui au cours duquel la société a réalisé le chiffre d'affaires le plus bas et le mois de mars 2020 fait également partie des 3 mois pour lesquels l'activité a été la plus faible.

Maître [F], es qualités, demande à titre subsidiaire que soient déduites des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires:

- l'excédent de rémunération perçu par le salarié par rapport au salaire conventionnel, soit pour l'année 2020, la somme totale de 20 736 euros bruts correspondant à 2 304 euros bruts par mois et pour l'année 2021, la somme totale de 11 410 euros bruts correspondant à 2 282 euros bruts mensuel;

- une somme totale de 3 069, 77 euros correspondant à 11 jours de RTT octroyés pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2021.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, selon lequel:

« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture. », le salarié qui a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande, le 16 mars 2022, et qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 mai 2021, est fondé à solliciter un rappel d'heures supplémentaires à compter du 1er juin 2018 , soit au titre des trois années précédant la rupture, en sorte que l'employeur n'est pas fondé à soulever la prescription pour la période antérieure au 9 mars 2019.

En effet, si le salarié est fondé à décompter ses heures supplémentaires conformément au droit commun à compter du 1er avril 2019 compte tenu de l'inopposabilité de la convention de forfait, il est par ailleurs fondé à exiger des heures supplémentaires pour la période antérieure non soumise à une convention de forfait et ce dans la limite des dispositions de l'article

L. 3245-1 du code du travail sus-visé.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande au regard de ceux produits par l'employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l'une et l'autre des parties.

La précision des éléments produits doit être examinée au regard de cet objectif d'organisation du débat judiciaire. Elle n'est ni de la même nature, ni de la même intensité que celle qui pèse par ailleurs sur l'employeur dans le cadre de son obligation de contrôle de la durée du travail.

En outre, il est constant que lorsque la convention de forfait en jours est privée d'effet, l'employeur ne peut opposer au salarié le fait que son salaire est supérieur au minimum conventionnel en sorte que la demande de déduction du montant des heures supplémentaires, de la part de rémunération dépassant le minimum conventionnel n'est pas fondée.

En revanche, la demande de remboursement des jours de RTT n'est pas une demande nouvelle mais la conséquence de la demande tendant à voir déclarer la convention de forfait nulle ou de nul effet. La demande de Maître [F], ès qualités est donc parfaitement recevable et fondée .

En l'espèce, le décompte horaire produit par le salarié qui mentionne pour chaque journée une heure de prise de fonction, une heure de fin de prise de fonction et déduit ses temps de pause compris entre 30 minutes et 1h15, ainsi que les jours de RTT et les jours fériés, répond à l'exigence de précision permettant à l'employeur d'apporter ses propres éléments en réponse.

En l'espèce, force est de constater que les intimés ne produisent aucun élément résultant du contrôle du temps de travail exercé par l'employeur.

Le salarié produit pour sa part des extraits d'agenda révélant notamment qu'une activité était maintenue pendant les périodes de confinement, ainsi que la synthèse du chiffre d'affaires de son secteur pour l'année 2020 illustrant une activité soutenue.

Il produit également plusieurs emails envoyés certains jours décomptés en RTT ( 23 et 24 décembre 2020 notamment) ainsi que des emails adressés le dimanche ( 11 avril 2021 et 25 avril 2021) ou le samedi.

Ces éléments témoignent du fait que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés, les heures supplémentaires ayant été été rendues nécessaires par la nature ou la quantité du travail imposé ainsi que les responsabilités confiées au salarié aux termes de son contrat de travail et de ses annexes.

Considérant cependant que même si l'activité a été maintenue pendant les périodes de confinement, elle a cependant été impactée par la crise sanitaire et par les confinements et que si des heures supplémentaires ont été nécessaires, elles l'ont été dans une moindre mesure, justifiant de les ramener à la somme de 165 299, 02 euros, outre les congés payés afférents dont il convient de déduire le montant des JRTT, soit 3 069, 77 euros.

La créance de M. [M] au titre des heures supplémentaires s'élève par conséquent à la somme de 162 229, 25 euros.

F) Sur le travail dissimulé:

Le salarié soutient que:

- la société M.A.T. s'est intentionnellement affranchie de tout suivi du forfait en jours de M. [M],

- la société M.A.T. était parfaitement consciente de l'importance des heures de travail réalisées par M. [M] et que son employeur n'hésitait pas en sus à lui demander de travailler les samedis et les dimanches,

- l'employeur lui décomptait des jours de congés factices, élément qui, à lui seul, démontre le caractère intentionnel de la dissimulation,

- la société était informée que M. [M] dépassait largement le nombre de jours de travail prévu par sa convention de forfait sans toutefois lui régler aucun jour de travail supplémentaire au-delà du forfait.

L'Unedic et Maître [F], ès qualités, s'opposent à cette demande en faisant valoir que:

- le défaut de production par l'employeur des éléments de décompte du temps de travail n'est pas de nature à caractériser l'infraction de travail dissimulé (Cass.Soc. 14 mars

2018, n° 16-13541);

- l'erreur commise par l'employeur dans l'application des dispositions légales ou conventionnelles ne peut, à elle seule, caractériser l'intention dissimulatrice.

L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.

Au terme de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle et l'élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Faute pour le salarié de caractériser la volonté de l'employeur de soustraire des heures de travail à ses obligations déclaratives, la cour le déboute de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, par confirmation

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