CA Nancy, 29 sept. 2025, RG 24/01782
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 29 SEPTEMBRE 2025
siégeant en assemblée des chambres et en audience solennelle
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01782 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMO
Décision déférée à la Cour : décision de Madame le Vice-Bâtonnier de l'Ordre des avocats de NANCY en date du 08 août 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [OO] [U]
né le 13 Janvier 1971 à [Localité 11] (88)
domicilié [Adresse 2]
Comparant en personne, assisté de Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS AU RECOURS :
S.E.L.A.S. FIDAL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
représentée par sa Direction Régionale Grand Est située [Adresse 1]
Comparante en la personne de Maître [D] [EP], Co-Directrice régionale, assistée de Me Juliette MASCARD, substituant Me Jacques BELLICHACH, tous deux avocats au barreau de PARIS
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANCY, pris en la personne de Monsieur le Bâtonnier, pour ce domicilié [Adresse 5]
Représenté par son Bâtonnier en exercice, Me Manuel Rui PERREIRA
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de NANCY
Représenté à l'audience par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, en chambre du conseil, à l'audience solennelle du 11 Mars 2025 à 10 heures, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Raphaëlle GIROD, Conseillère,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 2 Décembre 2024, complétée par ordonnance du 11 Mars 2025
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Madame [HC] [KF], greffier stagiaire ;
A l'issue des débats, Madame la Présidente CUNIN-WEBER a annoncé que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 2 Juin 2025 à 14 heures, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Juillet 2025 et ensuite au 29 Septembre 2025 à 14 heures ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé le 29 Septembre 2025 à 14 heures par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, et signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente et par Madame RIVORY, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Maître [OO] [U] a été embauché le 3 janvier 2000, par la SERLARL Fidal en qualité d'avocat salarié.
Il a été promu Directeur associé le 10 octobre 2012, Directeur du département du patrimoine.
Par lettre du 31 juillet 2022, Maître [U] a notifié à son employeur sa 'démission forcée' mettant ainsi fin à son contrat de travail.
La société Fidal a accusé réception de cette lettre et a rappelé à Maître [U] que son préavis était de trois mois. Elle l'a dispensé de son exécution à compter du 6 octobre 2023 et l'a effacé de ses effectifs le 15 novembre 2023. Les documents de fin de contrat lui ont été remis le 23 novembre 2023.
Maître [U] a déposé le 7 octobre 2023, les statuts d'une structure d'exercice MBCO Avocats ayant un établissement à [Localité 9] et un à [Localité 6].
Par requête datée du 18 décembre 2023 déposée le 19 décembre 2023 au bureau de l'Ordre des avocats de [Localité 9], Maître [U] a saisi Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats aux fins de :
- au visa des articles L. 1235-3-1 du code du travail et 1152-1 et 1222-1 du même code,
- juger la société Fidal responsable d'actes de harcèlement moral répétés contre son salarié Maître [U],
- déclarer nulle et de nul effet la démission notifiée par Maître [U] à la société Fidal et donner à cette démission les effets d'un licenciement nul,
- accueillir Maître [U] en ses demandes indemnitaires,
soit le paiement des sommes de 19774,75 euros au titre de son ancienneté,
59324,24 euros de préavis de licenciement,
5932,42 euros bruts de congés payés y afférents,
140856 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
44576 euros d'indemnité pour licenciement nul,
100000 euros pour dommages et intérêts pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail,
39548 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision et ordonner la publicité de la décision à intervenir sur le site internet et intranet du cabinet Fidal ainsi qu'aux portes du bureau de [Localité 9] et ce, pendant une durée de 6 mois,
- condamner la société Fidal au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après échec d'une audience de conciliation le 5 mars 2024 et conclusions échangées entre les parties le 15 avril 2024, Madame le Vice-Bâtonnier ainsi que deux membres du conseil de l'Ordre ont statué le 8 août 2024 en matière prud'homale et ont débouté Maître [U] de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société Fidal et laissé les dépens à la charge de Maître [U].
Pour statuer ainsi elle a retenu l'existence des faits dénoncés par Maître [U] relativement à ce qui a été nommé 'l'affaire [VE]' mais rejeté les autres dénonciations d'agissements avancés par Maître [U] à l'appui de sa demande, en considérant qu'ils n'étaient pas constitués et partant, débouté Maître [U] de sa demande fondée sur l'existence de faits de harcèlement moral imputables à son ex-employeur ainsi que des demandes indemnitaires s'y rapportant.
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Par acte enregistré le 6 septembre 2024, Maître [U] a formé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 février 2025, Maître [U] conclut à l'infirmation de la décision déférée et statuant à nouveau, sollicite de la cour de :
- juger la société Fidal responsable d'actes de harcèlement moral répétés contre son salarié, Monsieur [OO] [U],
- déclarer nulle et de nul effet la démission notifiée par Monsieur [OO] [U] à la société Fidal et donner à cette démission, les effets d'un licenciement nul,
- accueillir Monsieur [OO] [U] en ses demandes indemnitaires ;
Monsieur [OO] [U] indique qu'au vu de son ancienneté, il est en droit de réclamer le paiement des sommes suivantes sur la base d'un salaire de référence mensuel brut moyen de 19 774,75 euros (237297 euros brut/12) :
* préavis de licenciement : (3 mois x 19 774,75 euros bruts) 59324,25 euros bruts ;
* congés payés y afférents : 5932,42 euros bruts ;
* indemnité conventionnelle de licenciement : 140856 euros nets ;
[ (¿ x 19774,75 euros x 10 ans) + (' x 19774 euros x 13,87 ans) ]
* dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail : 474576 euros nets ;
* dommages et intérêts pour harcèlement moral /dégradation des conditions de travail : 100000 euros nets ;
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat sur le fondement de l'article L1222-1 du code du travail : 39548 euros nets ;
- ordonner la publicité de la décision à intervenir sur le site Intranet et Internet du cabinet Fidal, ainsi qu'aux portes du bureau Fidal de [Localité 9], et ce pendant une durée de 6 mois ;
- condamner le cabinet Fidal au versement de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel outre les frais et dépens.
En réponse et par conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Fidal demande à la cour de :
- confirmer la décision du Bâtonnier du 8 août 2024, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande du cabinet Fidal formulée au titre des frais irrépétibles,
- juger prescrites les demandes fondées sur les conditions de travail de Maître [U] antérieures au 22 décembre 2022 sur le terrain d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail, d'un manquement à la loyauté ou à l'obligation de sécurité ;
- constater l'absence d'indices précis concordants laissant supposer l'existence du moindre harcèlement ;
- juger que la démission de Maître [U] doit produire ses pleins effets ;
Y ajoutant :
- débouter Maître [U] de ses demandes ;
- condamner Maître [U] au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Maître [U] aux entiers dépens.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a rendu son avis le 3 mars 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont repris oralement leur conclusions écrites, puis mise en délibéré au 2 juin 2025, prorogée au 29 juillet et au 29 septembre suivants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Maître [OO] [U] le 25 février 2025 et par la société Fidal le 31 janvier 2025 et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur l'allégation de faits constitutifs de harcèlement moral
A l'appui de son recours, Maître [U] se fonde sur plusieurs faits de nature à justifier selon lui, le harcèlement moral de la part de son employeur ;
Il rappelle que jusqu'au 31 juillet 2023, il occupait le poste de directeur du département Droit du Patrimoine de la société, dont il a démissionné alors que jusqu'en mai 2021, il était associé au sein du cabinet Fidal sans difficultés, ses résultats financiers étant très positifs et appréciés ;
Il indique qu'un premier incident sérieux s'est alors déroulé concernant un client important du cabinet, le groupe [VE] et plus particulièrement avec son président Monsieur [TY] [VE] ; Il rapporte qu'un autre associé du cabinet, Maître [EH] a émis des propos injurieux et insultants contre un avocat du cabinet Maître [OX] [BR] ;
Il ajoute que Monsieur [VE] est un de ses clients habituels, qu'il a contacté à cette même époque et que ce dernier lui a appris l'incident avec son collègue ainsi que la volonté du client de remettre en cause la relation de son groupe avec le cabinet Fidal, compte-tenu de l'absence de réaction de son Directeur Régional à cet incident ; il produit une attestation confirmant ces faits ;
Il indique alors avoir saisi de la difficulté ce dernier, Maître [M] [FW] par mail le 28 mai 2021, qui a refusé d'y répondre, puis lors d'une entrevue à son bureau le 31 mai suivant, au cours de laquelle des propos houleux ont été tenus contre lui et une interdiction formelle de contacter le client lui a été faite par son interlocuteur, sous peine de conséquences graves ;
En réponse, la société Fidal conteste toute osctracisation de Maître [U], consécutivement à l'incident survenu en mai 2021 entre Maître [BM] [BR] et Maître [EH] concernant le client [VE] dont ce dernier avait la charge de longue date ;
Elle relève que Maître [BR] a commis une faute déontologique en conseillant à Monsieur [TY] [VE] qu'il connaissait de s'adjoindre les services d'un avocat spécialiste en droit social de la société de [Localité 7] (Maître [A]), ce sans prendre attache avec sa hiérarchie ou son confère [EH] auquel il a uniquement laissé un message téléphonique dont il n'a pas pris connaissance, Monsieur [VE] lui annonçant lui-même les dispositions prises 25 mai 2021 ;
Enfin Maître [BR] a adressé un long courriel le 26 mai 2021 à Maître [FW], le mettant en copie à Monsieur [TY] [VE], Monsieur [W] (clients) et Maître [EH] (pièce 88 intimée) dans lequel il décrit le déroulement des événements ; ensuite c'est Maître [U] qui est intervenu et a contacté le client malgré l'interdiction faite par Maître [FW], qui venait d'aplanir les difficultés avec le client ainsi que par l'organisation d'une médiation entre Maître [BR] et Maître [EH], confiée à un prestataire extérieur à elle ;
Elle ajoute que Maître [EH] s'est excusé des termes employés en sa présence, devant Monsieur [VE] ainsi que Maître [FW] tant en mai qu'en septembre 2021 lorsque les termes précis utilisés par son confrère lui ont été soumis, à la demande expresse de Monsieur [BM] [BR] avec lequel il était lié (pièce 68 intimée) ;
Enfin elle considère que les écrits de ce dernier étaient destinés à envenimer le débat, sous la maîtrise de Maître [U], afin de discréditer la DR et conteste tout indice de harcèlement s'agissant des faits sus énoncés ;
Un deuxième fait concerne le changement de la Direction Régionale (DR) en mai 2022 à la suite du départ à la retraite de Maître [FW] et de son remplacement à compter du 1er octobre 2022 par Maître [D] [EP] ;
Il considère qu'une opération de destabilisation de son département au bureau de [Localité 9] a été organisé par cette dernière et plus particulièrement, en lui laissant croire qu'il pouvait valablement postuler avec Maître [R] [BR] (frère de [BM] [BR] précédemment cité) à la Direction du Bureau de [Localité 9] restée vacante ;
Il relate ainsi une promesse de soutien qui leur a été faite par Maître [EP] lors d'un entretien du 20 mai 2022, puis lors d'une visio conférence le 15 juin 2022 avec le Directeur du bureau de [Localité 12], Maître [Y] [VM] ;
Cependant lors de la réunion du Directoire de la société, convoqué le 7 juillet 2022 à l'initiative de Maître [EP], cette dernière et Maître [VM] étaient absents alors qu'ils avaient assuré les deux candidats de leur soutien ; leur candidature a été écartée en l'absence du soutien de Maître [EP] ; aucune réponse n'a été apportée aux demandes d'explication que Maître [U] leur a communiquées et pour cause, car il a été établi que Maître [EP] dirigerait également le bureau de [Localité 9], ce qu'elle savait depuis le 10 mai 2023 ;
La société Fidal conteste à ces faits toute qualification de harcèlement contrairement aux assertions de l'appelant, dès lors le projet de reprise de la direction du bureau de [Localité 9] a été énoncé par Maîtres [U] et [BR] le 20 mai 2022 à la suite d'une réunion de la direction, puis réitérée le 15 juin 2021 lors d'une visio conférence avec Maître [D] [EP] et Maître [Y] [VM], lesquels ont émis des objections en préférant la mise en place d'un CODIR incluant Maître [BR] ; en revanche elle conteste tout soutien promis par les deux DR aux candidats devant le Directoire qui, réuni le 7 juillet 2021, a écarté leur candidature ce qui a entraîné la démission de Maître [U] de la qualité de directeur technique du département Droit du Patrimoine de la société, laquelle a été refusée par les membres du Directoire qui lui ont appris la désignation de Maître [D] [EP] à la direction du bureau de [Localité 9] ;
Elle conteste toute nomination de cette dernière à ces fonctions dès mai 2021, le courriel dont se prévaut Maître [U] sur ce point, comportant une coquille en ce qu'il mentionne 'DB' au lieu de 'DR' (pièces 31, 50 et 51 intimée) ;
En troisième lieu, Maître [U] reproche à la Direction Régionale de la société Fidal, la poursuite d'actions d'isolement et de destabilisation menées contre lui et le retrait des moyens humains mis à sa disposition au sein du département Droit et Patrimoine qu'il dirigeait ;
Il met en cause ici également Maître [EP] qui a effectué diverses démarches qualifiables de 'manipulations' à l'égard de sa collaboratrice, Maître [G] [IR], qui a finalement démissionné le 11 avril 2023 ;
Il fait état des propos dénigrants de sa hiérarchie à son encontre auprès de sa collaboratrice qui souhaitait bénéficier d'une évolution salariale ; il ajoute qu'il a été désigné comme responsable de son absence d'évolution financière, ce qu'il conteste en indiquant n'avoir jamais eu de pouvoir dans la matière de relations humaines des salariés ;
Son rôle concernant le départ d'autres collaborateurs, tels que Maître [XB] et Maître [NA] [RD] a été affirmé par Maître [VM], ce qu'il conteste également ;
Il produit une attestation de Maître [IR] qui fait état de la volonté de Maître [EP] de nuire à Maître [U] en se servant d'elle ; il conteste la décision déférée sur ce point ;
Il rappelle qu'il a fait l'objet de convocations qu'il qualifie d'intempestives à des entretiens avec sa hiérarchie sans motif annoncé, lesquelles peuvent apparaître comme disciplinaires (le 28 septembre 2022 et le 27 avril 2023) et relève que la cabinet Fidal n'a jamais réagi aux dénonciations de faits constitutifs de harcèlement moral régulièrement évoqués dans ses mails ;
Il conclut qu'au vu de l'ensemble de ces agissements, il a présenté sa démission par lettre du 31 juillet 2023, le médecin du travail ayant constaté qu'il subissait une souffrance psychologique au travail, l'ayant conduit à solliciter une expertise psychiatrique (rapport docteur [X] du 10 juin 2023) ce qui justifie que sa demande en nullité de sa démission 'forcée' soit retenue ;
En réponse, la société Fidal conclut à l'absence de preuve rapportée par l'appelant, constituant des faits personnels, précis et concordants de nature à démontrer l'existence d'un harcèlement moral ;
Sur le deuxième point, la société Fidal indique qu'elle a, en tant qu'employeur, à coeur d'exercer ses prérogatives et de porter des exigences en matière de contrôle des heures supplémentaires et des affectations budgétaires des collaborateurs nouvellement engagés et non intéressés aux résultats ;
Ainsi Madame [C], assistante de [OO] [U], présentait 132 heures supplémentaires au 21 décembre 2021, ce qui posait la question de leur rattrapage sur six mois, étant précisé que 68 heures avaient été acceptées comme payées ; la situation de dépassement d'heures a persisté pour une autre salariée en 2023 ; en outre, Maître [U] refusait de signer les relevés d'heures mensuels alors que tous les directeurs y étaient astreints ;
Sur le troisième point, elle affirme que lors de l'échange organisé par Maîtres [EP] et [VM] le 27 avril 2023, le dialogue s'est envenimé et Maître [U] a quitté les lieux sans rien concéder ; des difficultés analogues ont été constatées en matière de congés et d'autorisations d'absence ; c'est la comportement de Maître [U] qui était en question et non sa propre attitude en qualité d'employeur ;
La société rappelle qu'en tant qu'employeur, dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir d'encadrement, elle a la possibilité de fixer des entretiens, en ce compris à son personnel cadre ou de choisir d'attribuer une prime à l'un plutôt qu'à l'autre de ses salariés, sans que cela ne constitue la preuve qu'ils soient, pris isolément ou dans leur ensemble, des indices de nature à établir la réalité du comportement dénoncé ;
De plus, la question du refus d'affecter un budget conforme à la politique de rémunération de ses collaborateurs non intéressés aux résultats a été mise au jour, s'agissant de la rémunération de Maître [G] [IR], collaboratrice de Maître [U]; elle n'a pas obtenu de rétrocession fixe d'honoraires, ni la prime qu'elle réclamait ; la décision déférée a relevé sur ce point, la faiblesse du budget concédé par Maître [U] à sa collaboratrice, attribué au niveau du bureau de [Localité 9], selon l'ancienneté dans le poste ; l'appelant a refusé cette règle et a en outre, prétendu être étranger à ces questions de rémunération ;
Plus généralement c'est le comportement habituel de Maître [U] qui est mis en cause par ses collègues, Maîtres [K], [EH] et [FW] avant son départ ;
Enfin s'agissant de l'incident avec Maître [EH] en mai 2021, elle indique que c'est un fait isolé généré par le comportement de Maître [BM] [BR], qui a encouragé un client important du cabinet qu'il connaissait personnellement à décharger Maître [EH] d'un dossier délicat pris en charge avec Maître [YH], spécialiste en droit social au bureau de [Localité 8] au profit de Maître [J], Directeur associé au bureau de [Localité 7], en mettant directement en relation avec Monsieur [VE] ; des demandes d'explications 'musclées' auprès de Monsieur [VE] de la part de Maître [EH] et de Maître [U] envers Maître [FW] s'en sont suivies, malgré l'interdiction faite à ce dernier de contacter le client ;
Maître [U] s'est rapproché de lui alors que Maître [BM] [BR] avait commis une faute déontologique par l'envoi d'un mail à sa direction comportant une copie au client ; des échanges ont été organisés en vue d'une médiation et aucun élément de cet incident ne constitue un harcèlement moral au détriment de Maître [U] ; de même le lien entre ces faits et sa démission deux ans plus tard n'est pas démontré ;
S'agissant des répercussions alléguées par l'appelant des agissements dénoncés sur sa santé, cela repose uniquement sur le rapport du docteur [X] du 7 juin 2023 ; celui-ci ne fait que retracer les propos de l'intéressé pour conclure ensuite à l'existence d'une inaptitude professionnelle, conclusion qui ne ressort pas de ses compétences et qui est, au demeurant contredite par le dossier du médecin du travail ; elle ajoute que Maître [U] n'a jamais fait état de ce document avant sa démission ;
En dernier lieu, elle relève que les allégations de Maître [U] se fondent uniquement sur les témoignages des salariés démissionnaires du cabinet, portant sur des faits qu'ils n'ont pas constatés personnellement, ce qui leur ôte toute valeur probante ;
Elle produit quant à elle des attestations et écrits de dirigeants et associés de la société Fidal qui établissent les mauvaises relations de l'appelant avec sa hiérarchie et son refus de se plier aux injonctions qu'elle prodiguait dans le cadre de ses prérogatives d'employeur notamment s'agissant des questions d'organisation du travail ;
* Sur les faits de harcèlement moral allégués
Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, (') le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement' ;
L'article L. 1152-1 du code du travail énonce que 'Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement' ;
Ainsi lorsque le salarié présente la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Il convient donc d'appliquer à l'espèce cette méthode probatoire.
En l'espèce la décision déférée a examiné les faits suivants mentionnés dans la lettre de démission de Maître [U] qu'il y a lieu d'apprécier successivement :
. 1- L'incident [VE] en mai 2021
La décision déférée a retenu que Maître [EH] avait tenu des propos déplacés à l'égard de Maître [BM] [BR], auprès du client Monsieur [TY] [VE] et qu'aucune mesure de sanction du comportement de l'avocat associé, n'avait été prise par la société Fidal ;
Elle a également relevé que cet événement apparaît comme celui qui a été à l'origine des dissensions entre Maître [U] et la société Fidal, pour en conclure que la matérialité de ces faits était établie et considérer que le dossier [VE] n'avait pas été géré conformément aux attentes de Maître [U] en mai 2021 ;
Il résulte des pièces produites et des arguments avancés par les parties, que c'est à compter du 26 mai 2021, date de l'incident survenu entre Maître [BM]. [BR] et Maître [EH], avocat associé concernant le client [VE], que les relations se sont tendues, entre Maître [U] qui a pris le parti de soutenir Maître [OX] [BR] contre l'attitude agressive et dénigrante de Maître [EH], à son égard et sa hiérarchie ; l'appelant situe également le début des actes qu'il qualifie de harcèlement moral à compter de cet incident ;
Le déroulement de ces faits est établi selon la décision déférée ; il y a ainsi lieu de s'appuyer sur le témoignage de Monsieur [TY] [VE] lui-même, au centre de cet incident ;
Ce dernier le 3 juin 2021, a fait part à Maître [FW], DR, son profond mécontentement sur l'attitude de Maître [EH] envers son confrère Maître [OX] [BR] ; Monsieur [TY] [VE] a précisé que Maître [EH] lui a présenté ensuite ces excuses, en indiquant avoir fait une erreur quant aux propos tenus auprès de lui ;
Il a ajouté que ce type de comportement a entraîné une interrogation pour les associés de la société [VE], sur la pérennité de leur recours à cet avocat au sein de la société Fidal et a cité deux affaires en cours, dans lesquelles le retard apporté à leur clôture n'était pas selon lui, admissible ;
Maître [R] [BR] a alerté Maître [D] [EP] quant aux conséquences de ces faits sur l'état de santé de son frère [BM] [BR], qui présentait selon lui, un état de détresse grave alors qu'aucune mesure n'a été prise par la société Fidal consécutivement à ces événements et au comportement de Maître [EH] (pièce 35 appelant) ;
Dans son courriel adressé à la Direction Régionale de la société intimée, le 26 mai 2021 reprenant en détail le déroulement de cet incident, Maître [R] [BR] précise que les propos tenus par Maître [EH] à l'égard de son frère sont inacceptables, souhaitant qu'il y soit donné suite (pièce 36 appelant) ;
En effet Monsieur [TY] [VE] dans son courriel du 24 septembre 2021 a relaté les propos de Maître [EH], traitant son confrère de 'gros connard' et indiquant 'qu'il foutait la merde' dans les dossiers de la société à peine arrivé (pièce 36 appelant) ; le fait que l'intimée indique que ces termes ont été finalement communiqués par Monsieur [VE] à la demande de Maître [BM] [BR] est sans emport ;
Maître [U] a également entrepris la Direction Régionale de la société en la personne de Maître [FW], dans un courriel du 28 mai 2021 pour solliciter de sa part, l'organisation d'une réunion entre les avocats concernés par l'incident [VE], mais il s'est vu opposer une fin de non-recevoir de sa part ; de plus, Maître [FW] lui a fait interdiction de contacter le client sous peine de conséquences graves ; il conteste en revanche, avoir injurié Maître [FW] lors de cet échange (pièce 22 appelant) ;
Maître [FW] pour sa part, atteste que lorsqu'il a quitté ses fonctions le 30 septembre 2022, ayant été informé d'un incident mettant en cause Maître [EH], Maître [OX] [BR] et un client 'historique du cabinet' (entreprise [VE]), il a mis en oeuvre des entretiens individuels avec les protagonistes et a rencontré le client ;
Il ajoute que lors de la réunion des membres du Directoire, Maître [U] a pu s'exprimer et qu'il s'est montré très partisan de Maître [BM]. [BR], exigeant que des mesures soient prises à l'encontre de Maître [EH] ;
Il affirme que de son côté, Maître [BM].[BR] avait commis une faute déontologique en adressant à un client, un mail destiné à Maître [EH] au sujet de cet incident ;
Il explique que Maître [U] est venu dans son bureau et que le ton est monté, décrivant son comportement comme 'excessif et agressif' ; il affirme avoir organisé une médiation entre les deux collègues mis en cause, confiée à un tiers ;
Il relate également un autre incident survenu lors d'une réunion des cadres qu'il avait organisé après cet affaire, au cours de laquelle Maître [U] souhaitant revenir sur l'affaire [VE], l'a traité de 'menteur' et s'est emporté, ce qui l'a contraint à quitter les lieux ;
Il conclut en indiquant que Maître [U] 'depuis 2-3 ans, (il) s'était mis en retrait des réunions internes: il n'était pas venu à l'AG des associés, ni aux 100 ans de la Fidal à [Localité 10] qui réunissait tous les professionnels du cabinet en juillet 2021"(pièce 17 intimée) - ce que Maître [U] conteste en produisant une photo de lui aux festivités des 100 ans de la Fidal-;
Maître [SS] [K], directeur associé au sein de la société Fidal atteste avoir rencontré Maître [FW] le 31 mai 2021 à l'issue de son altercation avec Maître [U] au sujet de l'affaire [BR]-[EH] ; il indique 'je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Il était comme abasourdi. C'est à partir de cette époque que [OO] [U] a cessé de me saluer quand nous nous croisions dans les couloirs (...)' ; il ajoute que, présent lors de la réunion des cadres provoquée le 2 décembre 2021 par Maître [FW] sur le même sujet, ' Maître [U] a ouvertement traité [M] [FW] de menteur' ce dernier ayant préféré quitter les lieux (pièce 21 intimée) ;
Cette relation des faits est contestée par l'appelant qui produit l'attestation de Maître [R] [BR], présent à cette réunion ; il y indique : 'je peux effectivement témoigner que cette réunion a été particulièrement houleuse, mais du fait de [M] [FW], qui s'est soudainement et violemment emporté à l'évocation par [OO] [U] d'un entretien qu'ils avaient eu au sujet de l'incident [M] [EH] (...) J'atteste que [M] [FW] a insulté [OO] [U] en le traitant de 'menteur';
Il indique également 'lorsque nous avons soumis notre souhait d'aborder le sujet ([EH]) lors de cette réunion, [SS] [K] et [M] [FW], qui de toute évidence avaient préparé et concerté leur action, ont agressé sans fondement [OO] [U] au sujet de son comportement professionnel' ; il poursuit en indiquant que 'cela démontre si besoin était que les tentatives pour essayer simplement d'aborder cet incident au sein du bureau de [Localité 9], étaient vouées à l'échec et donnaient l'opportunité pour les soutiens de notre confrère [EH], de chercher querelle à ceux qui attendaient légitimement une réponse du cabinet' (pièce 34 appelant) ;
Plus généralement, Madame [LU] [L], chargée de juillet 2019 à septembre 2022 de la communication et du marketing au cabinet Fidal de [Localité 13], a précisé qu'elle travaillait non loin du cabinet de Maître [U] ; elle atteste que 'l'ambiance s'est détériorée à partir de l'été 2021 après l'incident entre Maître [BM] [BR] et Monsieur [EH]. Maître [U] ayant pris position pour Maître [BM]. [BR], on a vite compris qu'il n'était plus bien vu par la direction d'avoir de bonnes relations avec lui (...) La volonté de la direction de créer deux clans au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes était mal comprise et discutable (...)' ;
Elle affirme par ailleurs, que 'Maître [U] s'était toujours montré bienveillant et respectueux envers tous les membres du cabinet et était d'ailleurs respecté par le plus grand nombre pour cela' ;
En conclusion, il y a lieu de se référer à la lettre de démission de Maître [U] s'agissant de ces faits dénoncés lorsqu'il indique à Maître [D] [EP] que 'j'estime être vicitime d'actes de harcèlement orchestrés contre ma personne, actes initiés par l'ancien Directeur Régional [M] [FW], entretenus et amplifiés par vous depuis votre entrée en fonction. Cette situation a un impact direct sur ma santé et mon équilibre psychologique. Je ressens depuis plusieurs mois des troubles du sommeil et ai des difficultés à gérer sereinement mes dossiers (...) (pièce 22 intimée) ;
La référence aux entretiens annuels individuels de Maître [U] comme celui du 12 octobre 2021 soit à une période contemporaine de l'incident sus décrit, établit qu'il était considéré par sa hiérarchie comme 'stimulant la pratique du cross seling' et 'contribuant aux résultats de l'équipe' ; à cette occasion il lui était demandé de 'renforcer le sentiment d'appartenance au cabinet par des actions collectives' et de renforcer l'item : 'adhère, porte et anime les valeurs du cabinet. Excellence, Respect. Confiance' ;
En conclusion il est décrit dans ce document comme étant 'un très bon professionnel reconnu par ses clients (...) ;
Il est mentionné enfin, dans les projections en cours, être 'très affecté par le différend [BM] [BR]- [M] [EH] : (il) déplore la gestion de ce différend et leur 'parti pris' (pièce 12 intimée) ;
Dès lors la matérialité de faits précis et concordants dénoncés est établie ;
. 2- Faux-soutien de la Direction Régionale pour sa candidature comme co-Directeur du bureau de [Localité 9]
Dans sa décision Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats a statué sur la question du faux soutien de la Direction Régionale à la candidature de Maître [OO] [U] au poste de Directeur du Bureau de [Localité 9], ce afin de le déstabiliser (mai à juillet 2022) ;
En effet, il est constant que Maître [U] et Maître [R] [BR] se sont portés candidats à ce poste lors du départ de Maître [K] de la direction du bureau de [Localité 9], devant le Directoire de la société Fidal, alors qu'ils pensaient être soutenus par Maître [D] [EP], laquelle a été finalement désignée pour occuper ce poste ;
Maître [U] se fonde sur des mails échangés avec Maître [D] [EP] les 15 et 29 juin 2022 ;
La décision déférée n'a pas considéré les allégations de faux-soutien comme avérées ;
A l'appui de sa position, Maître [U] se base notamment sur les échanges de mails qu'il produit en pièce 4 ; dans son envoi du 7 juillet 2022 à Messieurs [R] [DB], [P] [O] [T] et [VV] [E] (membres du Directoire de la société), il rappelle qu'il s'est entretenu avec eux le matin même, en présence de Maître [R] [BR], dans le prolongement de deux entretiens qu'ils avaient eu avec Maître [D] [EP], puis avec cette dernière et Maître [Y] [VM] ;
Il indique que 'à l'issue de ces deux entretiens, [D] et [Y] nous ont très clairement et sans ambiguïté déclaré partager notre constat de la situation du bureau (de [Localité 9]) et soutenir notre candidature. [D] a déclaré vouloir être présente à notre entretien avec vous, et nous avions demandé à [Y] d'être également présent ce qu'il avait accepté. Nous avons constaté que ni [D], ni [Y] n'étaient présents à notre entretien de ce matin et nous avons compris qu'ils ne vous avaient pas informés de leur souhait d'y participer (...)' ;
Après avoir exposé leur projet sur la nécessité de la redynamisation du bureau de [Localité 9], rappelant que l'absence de management depuis 10 ans conduisait selon eux, à une absence de projet collectif, situation aggravée par les conséquences du comportement de Maître [M] [EH], leurs interlocuteurs ont appris à l'appelant que 'cette proposition n'était pas partagée par Maître [D] [EP] qui souhaitait assumer elle-même la direction du bureau en conformité avec la vision du Directoire que nous vous avons exposée (...)' ;
Maître [U] rappelle dans son courriel, que sa co-candidature avait été initiée, en accord et avec le soutien de Maître [D] [EP], puis celui de Maître [Y] [UG] et considère comme inacceptable la réponse faite par le Directoire et la prétendue 'erreur de compréhension' qui lui a été opposée en ce qui concerne les conversations tenues avec Maître [D] [EP], laquelle lui avait confirmé son soutien en personne, après l'entretien du 7 juillet 2022 ;
Il considère ainsi, que la confiance n'est plus présente et ajoute qu'avec tristesse il entend démissionner de ses fonctions de management au cabinet soit directeur du département Patrimoine de la DR (direction régionale) du Grand-Est, à effet du 30 septembre 2022 (pièce 4 intimée-pages 4-5) ;
En réponse, sa démission a été refusée selon mail du 18 juillet 2022 émanant des interlocuteurs précédents au motif suivant : 'le cabinet ne peut pas se permettre de perdre les bonnes volontés légitimes pour développer une dynamique collective en Grand-Est en général et à [Localité 9] en particulier (...)' ;
Les signataires ont ensuite indiqué que cette candidature ne s'oppose pas à la gouvernance des Directeurs Régionaux (DR), laquelle est par principe qu'ils assument '(...) la direction opérationnelle du bureau dans le lieu dans lequel il exerce son activité professionnelle d'avocat en s'appuyant sur un collectif de cadres dont il lui appartient de définir les contours et les prérogatives' ajoutant que Maître [D] [EP] leur a indiqué avoir reçu très positivement leur volonté de s'engager à ses côtés ;
Dans son mail en réponse le 21 juillet 2022 à Maître [O] [T] [P], membre du Directoire de la société, Maître [U] réaffirme son ressenti quant au caractère intolérable d'avoir été ainsi trompé par Maître [EP] qui, dans la réunion tripartite du 20 mai 2022 avec Maître [R] [BR], leur a indiqué avoir candidaté pour le poste de la direction du bureau de [Localité 9] ; elle a néanmoins, entendu soutenir leur proposition de reprise de la direction du bureau dont elle a remercié ses interlocuteurs, puis a confirmé qu'elle estimait que leur projet lui permettrait de la soulager afin qu'elle se consacre à ses nouvelles fonctions de Directrice Régionale, outre celles de Directrice du département de fiscaliste opérationnel (pièce 4 intimée) ;
Cette version des faits est certes contestée par l'intimée, qui prétend que Maître [D] [EP] n'a été désignée comme directrice du bureau de [Localité 9] qu'en septembre 2021, concomittement avec celle à la DR Grand-Est de la société ; pour ce faire elle affirme que dans le courriel de Maître [EP], contient en fait 'une coquille' en ce qu'elle a mentionné qu'elle était désignée 'DB' en mai 2022 au lieu de 'DR' (conclusions intimée p. 5) ;
Or dans cet écrit Maître [EP] indique s'agissant du mois de mai 2022 à Maître [U] 'En réalité depuis ma nomination en qualité de Directrice Régionale et du bureau de [Localité 9] (...) rédaction qui vient totalement infléchir la version donnée par la société Fidal concernant la date à laquelle Maître [EP] a été désignée directrice du bureau de [Localité 9] et au contraire accréditer celle de Maître [U] (pièce 31 intimée) ;
La réalité de cette désignation dès mai 2022, est confortée par la réponse faite le 18 juillet 2022 par un membre du Directoire ( [P] [O] [T]) qui a précisé à [OO] [U] que 'la politique du cabinet en terme de gourvernance des DR, est que le directeur régional assume dans sa feuille de route, la direction opérationnelle du lieu dans lequel il exerce son activité en s'appuyant sur un collectif de cadres dont il lui appartient de définir les contours et prérogatives' (pièces 50 intimée) ainsi que par l'information donnée sur ce point à Maître [U], par Maître [EP] notamment en juin 2022 ;
S'agissant de sa propre candidature, Maître [U] ajoute que lors d'une visio (conférence) avec [Y] ([VM]) sollicitée le 15 juin 2022, '[Y] et [D] nous ont à nouveau, très clairement et sans ambiguïté indiqué qu'ils partageaient notre constat de la situation du bureau de [Localité 9], et des causes de cette situation et qu'ils soutenaient notre proposition de reprendre le bureau de [Localité 9] (...)'
Il ajoute que, restée seule dans son bureau, Maître [D] [EP] lui a affirmé : 'cela se fera [OO], en tout cas je vais pousser pour que cela se fasse' (pièce 4 page 2) ;
Cependant après la réunion du 7 juillet 2022 avec le Directoire de la société, cette dernière lui a déclaré : 'je ne suis pas décisionaire et il n'a jamais été question que vous soyez Directeur du Bureau' sans donner d'explication sur son revirement selon l'appelant ;
Lors de son entretien professionnel du 16 novembre 2022 (pièce 73 intimée), Maître [U] qui s'est vu décerner des appréciations de conformité de son travail aux attentes, dans toutes les sphères de son exercice professionnel à l'exception des items 'adhère, porte les valeurs du cabinet (..)' et 'fédère les équipes' présentés comme 'à renforcer', il a envoyé un mail en réponse le 8 décembre 2022 à [Y] [VM], qui a noté 'aurait voulu être DB et ne comprend toujours pas la façon dont sa proposition a été traitée par le management' (pièce 13 intimée) ;
L'appelant y exprime son mécontentement en indiquant qu'il considère que [R] ([BR]) et lui ont été manipulés par Maître [D] [EP], qui avait indiqué les soutenir très favorablement dans leur candidature à la DB (direction du bureau) de [Localité 9], puis avait affirmé diamétralement le contraire au Directoire, lequel les a éconduits après la réunion du 7 juillet 2022 à laquelle Maître [EP] n'a pas participé malgré ses promesses contraires ;
Maître [U] estime ainsi, avoir fait ' l'objet de représailles de la part de son management, après m'être élevé contre l'absence de réaction du cabinet à la suite du comportement de [M] [EH], contraire à toutes les règles de notre profession et du cabinet' ;
Il déplore également que ses courriers expédiés sur ce sujet, n'ont pas reçu de réponse de la part de Maîtres [VM] et [EP], si ce n'est lors de leur entretien le 16 novembre 2022 au cours duquel elle lui a indiqué que '[R] et moi avions voulu la manipuler en se portant candidat' affirmation qu'il conteste (pièce 13 intimée) ;
Dans un courriel du 21 juillet 2022, Maître [D] [EP] a rappelé à l'appelant que le déroulement de leurs entretiens quant à leur candidature à la DB (direction du bureau) qu'elle s'est 'manifestement traduit par une incompréhension entre nous' ; elle indique qu'elle avait annoncé la nécessité d'en discuter avec [SS] ([BR]) et [Y] ([VM]) ce qui a motivé une proposition différente de mise en place d'un CODIR, laquelle a été refusée (pièce 54 intimée communiquée en copie aux membres du Directoire et à [VM] [Y]) ;
Il résulte de ces développements que l'existence des faits dénoncés comme étant 'un faux soutien' à une candidature de l'appelant (et de Maître [F] [BR]) à la direction du bureau de [Localité 9] sont établis, contrairement à ce qui été retenu dans la décision déférée ;
Ainsi la matérialité de faits précis et concordants dénoncés est établie ;
.3- Gestion de la rémunération de Maître [G] [IR] et des heures supplémentaires
Ce troisième point analysé dans la décision déférée concerne deux faits :
* Maître [D] [EP] aurait refusé l'augmentation de la rémunération de la collaboratrice Maître [G] [IR], en espérant la voir démissionner pour nuire à Maître [U] ;
**Maître [D] [EP] aurait également souhaité lui nuire, en demandant de réduire les heures supplémentaires réalisées par [V] [C], assistante, sans prendre en compte ses besoins pour gérer correctement ses activités ;
*Sur les premiers faits,
la décision déférée relève l'attribution d'une enveloppe d'honoraires annuelle de 35000 euros à Maître [IR] qui réalisait environ 5% du chiffre d'affaires du département dirigé par Maître [U] ; ce budget est qualifié comme étant le plus faible de ceux accordés en 2022/23 pour un collaborateur entré en 2021/22 au cabinet ;
La lettre de démission de Maître [IR] fait état de causes liées à l'absence de propositions intéressantes formulées par la DR Grand-Est et la DR Aquitaine de la société Fidal et à la mutation de son conjoint en Aquitaine (mail du 26 avril 2023 à Maître [D] [EP]) ;
Pour affirmer que cette dernière aurait tenté de la manipuler, elle fait état de la problématique de sa rémunération laquelle était conditionnée du budget qui lui était alloué par le directeur du département dans lequel elle travaillait, donc non imputable à [D] [EP] ; la décision déférée considère de plus, que les autres éléments de son attestation sont des impressions en l'absence de relations de faits auxquels elle aurait personnellement, assisté ;
A l'appui de son recours, Maître [U] se réfère à son courriel du 7 février 2023 aux termes duquel il reprend à l'attention de Maître [Y] [VM], les différentes difficultés présentes au sein de sa direction régionale s'agissant de départs de collaborateurs depuis 2018/2019 dont il tient responsable la direction de la société Fidal et sa politique en matière salariale ;
Plus précisément concernant la démission de Maître [G] [IR] survenue le 11 avril 2023, Maître [U] apporte des précisions sur les discussions budgétaires pour 2022 avec [D] [EP] et [Y] [VM] (entretien annuel du 16 novembre 2022) dans un courriel en réponse du 7 février 2023 ;
Ainsi il indique qu'un accord était intervenu portant sur 60 kE afin que Maître [IR] dispose d'un revenu mensuel brut de 3500 euros et non de 70 kE comme allégué par Maître [VM] ; il énonce aussi que si certains collaborateurs se voyaient attribuer un budget annuel plus élevé, nombre d'entre eux ne l'atteignait pas (citant quatre exemples) ce qu'il ne voulait pas pour Maître [G] [IR], à laquelle il ne souhaitait pas attribuer un budget trop ambitieux ;
Il explique ainsi sa volonté de limiter le budget alloué à sa collaboratrice ayant deux ans d'ancienneté, à la règle de principe du cabinet soit 60 Keuros par an ;
Il considère enfin que 'rien ne justifie qu'[D] lui ait proposé une mutation à [Localité 6]. Dans mon courriel du 30 janvier dernier, je demandais en quoi cette proposition était susceptible de répondre à la seule problématique posée par [G] qui est celle de sa rémunération' ; il affirme ainsi, que 'le seul objet de cette proposition était qu'elle quitte le bureau de [Localité 9], donc mon équipe' (pièce 42 intimée) ;
Concluant ce message, il rappelle à l'intéressé qu'il a ouvert le débat sur le sujet de la rémunération de Maître [IR] dès novembre 2021 et qu'il n'a pas reçu de réaction de sa part (pièce 57 intimée page 2) ;
Maître [Y] [VM] a indiqué dans son courriel du 3 février 2023 signé '[D] et [Y]' que le poste à [Localité 6] lui a été proposé afin de ne pas perdre Maître [IR] qui avait vu un poste à pourvoir à [Localité 4] sur la plate-forme Fidal et Maître [D] [EP] dans son courriel à Maître [IR], affirme qu'il est de la seule responsabilité de Maître [U] d'avoir empêché son évolution financière au sein de la société Fidal [Localité 9], affirmant que la 'version de Maître [U]' est une 'contre-vérité', ce dernier exigeant pour sa collaboratrice un système de rémunération différent des autres salariés de l'entreprise, ce dans son seul intérêt, conserver son taux d'intéressement aux bénéfices ce que vraisemeblablement Maître [IR] n'a pas compris;
Cette affirmation est contestée par Maître [OO] [U] qui a indiqué dans son courriel du 30 janvier 2023 à Maître [D] [EP] qu'il souhaitait faire de Maître [G] [IR] son successeur lors de son départ à la retraite, ce qui rend incompréhensible pour lui, les réticences de la DR portant sur un total de rémunérations et primes non accordées à sa collaboratrice de 11200 euros alors que son département dégage un chiffres d'affaires important sans impayés (pièce 44 intimée) ;
Il produit pour ce faire, l'attestation de [G] [IR] qui ne travaille plus au sein de la société intimée ;
Dans les pièces de la société Fidal, dans un courriel du 26 avril 2023, [G] [IR] indique à [D] [EP] que sa démission n'est pas uniquement motivée par des raisons personnelles puisqu'elle est également la conséquence d'une absence de solution concrète tant de la part de la DR Grand-Est que celle d'Aquitaine ; elle y relate l'absence d'entretien précédemment à la fixation de sa prime 2021/22 ; elle précise qu'il lui a été indiqué qu'aucune proposition de sa rémunération ne pourrait lui être offerte au sein de la société Fidal [Localité 9], notamment si elle continuait à travailler avec Maître [U] pour des raisons budgétaires ; un poste lui a été proposé à [Localité 6] sans écrit portant sur les possibilités concrètes de rémunération et d'évolution pour ce poste ; elle conclut en indiquant qu'elle a également, été poussée par sa hiérarchie, à rejoindre l'équipe de Maître [LL] à [Localité 9] en droit des sociétés, dans les mêmes conditions d'absence d'écrit et de proposition concrète ; (pièce 47 intimée) ;
Maître [D] [EP] y répond en considérant que Maître [IR] n'a pas souhaité donner suite aux propositions faites tant par la DR Grand-Est que celle d'Aquitaine, car elle a indiqué refuser les postes proposés ;
Maître [U] ajoute au demeurant, dans son courriel à Maître [D] [EP] et [Y] [VM] notamment que 'bien évidemment ces propositions ont été faites à [G], sans que j'y sois associé ou que j'en sois même informé' ;
Il ajoute que '[Y] me demandait si nous pouvions revoir ensemble le budget de [G] afin de répondre à ses attentes, (...) concomitamment vous faisiez des propositions à [G] pour qu'elle quitte mon équipe sans lui indiquer en quoi ces propositions étaient de nature à répondre à la seule problématique qu'elle posait, sa rémunération et que vous me laissiez entendre que nous pouvions encore discuter des conditions de son maintien dans mon équipe' ;
Enfin lorsqu'il a contesté l'affirmation de [Y] disant qu'il était seul responsable du départ de [G] [IR], ce dernier lui a indiqué 'qu'il mentait comme un arracheur de dents' (pièce 6 appelant) ;
Dans son attestation, Maître [G] [IR] précise en effet, que 'le climat au bureau, déjà très pesant s'est très nettement dégradé avec la nomination de Maître [EP] en qualité de directrice régionale en mai 2022"; elle ajoute que 'très rapidement les démissions se sont enchaînées. Maître [EP] s'est révélée être une personne particulièrement manipulatrice et nocive. Ayant beaucoup souffert de ses manipulations à mon égard, j'ai démissionné car je mettais en jeu ma santé' ;
Elle continue en précisant que 'Mes difficultés en commencé en octobre-novembre 2022. J'ai assez vite compris au cours de mes entretiens de fin d'année 2022 avec Maître [EP], que cette dernière tentait du m'utiliser et de me manipuler pour nuire à [OO] [U]. Lors d'un entretien de janvier 2023, elle m'a très clairement fait comprendre qu'il ne serait pas possible de satisfaire mes prétentions salariales si je restais dans l'équipe de [OO] [U]' ;
Elle indique également que 'Maître [EP] m'a fortement incitée à quitter l'équipe dirigée par [OO] [U] pour rejoindre l'équipe nancéienne de Maître [LL] ou encore rejoindre le bureau d'[Localité 6], sans m'expliquer en quoi, quitter l'équipe de [OO] [U], permettrait de satisfaire à mes demande
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