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CA Lyon, 29 sept. 2025, RG 25/07718


Vérifier : CA Lyon, 29 sept. 2025, RG 25/07718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
25/07718
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68db65b66e0e2862226af34a

Texte de la décision

7,130 caractères

N° RG 25/07718 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QR4Z

Nom du ressortissant :

[K] [M]

[M]

C/

PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 29 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. X se disant [K] [M]

né le 07 Décembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [J] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

PREFET DE LA DROME

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Septembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du 14 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [K] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Par ordonnances des 14 et 17 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de X se disant [K] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de X se disant [K] [M] pour une durée de quinze jours.

Par requête en date du 25 septembre 2025, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 septembre 2025 à 14 heures 30 a fait droit à cette requête.

X se disant [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 septembre 2025 à 14 heures 54 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

X se disant [K] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 septembre 2025 à 10 heures 30.

X se disant [K] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de X se disant [K] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a fait valoir que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai ni d'un comportement qui constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, en l'absence de toute condamnation.

Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

X se disant [K] [M] a eu la parole en dernier..

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de X se disant [K] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»

Le conseil de X se disant [K] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.

L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que X se disant [K] [M] est connu des forces de l'ordre pour usage, transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, vol d'un véhicule, conduite sans permis et refus d'obtempérer et vente à la sauvette.

Il est ajouté que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 16 juillet 2025 afin de reconnaître l'intéressé et qu'elles ont été relancées le 5 août 2025, le 8 septembre 2025 et le 23 septembre 2025.

Des diligences certaines et utiles ayant été faites en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer, aucun élément ne permet d'écarter que cette délivrance ne va pas intervenir dans les quinze jours de la prolongation.

Par ailleurs, il a été retenu à l'occasion de la 3ème prolongation exceptionnelle de la rétention l'existence d'une menace à l'ordre public dans la mesure où il a reconnu à l'audience avoir commis les faits de vols et de trafics de stupéfiants pour lesquels il était défavorablement connu des services de police.

Cette menace à l'ordre public ainsi caractérisée, permettait à elle seule de justifier la quatrième prolongation de la rétention administrative et suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d'une prolongation exceptionnelle en l'état de ce que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [K] [M],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Albane GUILLARD

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