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CA Douai, 29 sept. 2025, RG 24/02387


Vérifier : CA Douai, 29 sept. 2025, RG 24/02387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
24/02387
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 7 SECTION 3
Type
arret
Id
68db65b96e0e2862226af37e

Texte de la décision

20,668 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 3

ARRÊT DU 29/09/2025

***

N° MINUTE : 25/194

N° RG : N° RG 24/02387 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR3S

Jugement (N° 22/00676)

rendu le 11 Avril 2024

par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 9]

APPELANT

M. [H] [C]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, assisté de Me Laure Yahiaoui, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

INTIMÉE

Mme [S] [X]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Claire Lamoril-Houtart, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, assistée de Me Jennifer Poirret, avocat au barreau de l'Essone, avocat plaidant.

DÉBATS à l'audience publique du 12 Juin 2025, tenue par Laurence Berthier, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurence Berthier, présidente de chambre

Géraldine Bordagi, présidente de chambre

Camille Colonna, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 mai 2025


EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [X] et M. [H] [C] ont vécu en concubinage entre 1992 et 2017.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2022, M. [C] a fait assigner Mme [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Arras pour voir :

- Ordonner la liquidation et le partage de l'indivision entre Mme [X] et M. [C].

- Condamner Mme [X] à :

- payer à M. [C] la somme de 15 000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 15] déposé sur le livret A de Mme [X]

- restituer à M. [C] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ses biens et effets personnels suivants :

o Le livret de famille des parents de M. [C]

o Le livret de famille de M. [C] avec Mme [N] sa 1ère épouse

o Les meubles haut et bas de la cuisine

o La plaque de cuisson et le four

o Le lave-vaisselle

o Une table

o Un réfrigérateur

o Un lit

o 2 chevets

o Un ensemble de meubles [12]

o Un téléviseur

o Un lave-linge

o Des étagères

o Une radio CD

- Ordonner le partage par moitié des biens meubles indivis à savoir :

o Mini four

o Meuble télé + 2 colonnes vitrées

o Un canapé convertible

o 2 fauteuils relax

o 4 chaises

o 1 armoire

- Juger que M. [C] se verra attribuer le meuble télé et les deux colonnes vitrées ainsi que les deux fauteuils relax alors que Mme [X] conservera le mini four, le canapé convertible, les 4 chaises et une armoire ;

- Condamner Mme [X] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Mme [X] aux entiers dépens.

Mme [X] s'est opposée aux demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une indemnité procédurale et sa condamnation aux dépens.

Par jugement du 11 avril 2024, le juge aux affaires familiales a :

- Ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme [X] et M. [C] ;

- Débouté M. [C] de sa demande de condamnation à la somme de 15 000 euros ;

- Ordonné la restitution par Mme [X] des deux livrets de famille sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification du jugement et durant un mois ;

- S'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

- Débouté M. [C] de ses autres demandes ;

- Condamné M. [C] à verser à Mme [X] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ;

- Condamné M. [C] à payer à Mme [X] la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité procédurale ;

- Condamné M. [C] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL [8].

Par déclaration du 17 mai 2024, M. [C] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.

Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, il demande à la cour d'appel de :

- Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 15 000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 15] déposé sur le livret A de Mme [X]

- Condamner Mme [X] à lui sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ses biens et effets personnels suivants :

o Le livret de famille des parents de M. [C]

o Le livret de famille de M. [C] avec Mme [N] sa 1ère épouse

o Les meubles haut et bas de la cuisine

o La plaque de cuisson et le four

o Le lave- vaisselle

o Une table

o Un réfrigérateur

o Un lit

o 2 chevets

o Un ensemble de meubles Camif

o Un téléviseur

o Un lave-linge

o Des étagères

o Une radio CD

- Ordonner le partage par moitié des biens meubles indivis à savoir :

o Mini four

o Meuble télé + 2 colonnes vitrées

o Un canapé convertible

o 2 fauteuils relax

o 4 chaises

o 1 armoire

- Juger que M. [C] se verra attribuer le meuble télé et les deux colonnes vitrées ainsi que les deux fauteuils relax alors que Mme [X] conservera le mini four, le canapé convertible, les 4 chaises et une armoire

- Condamner Mme [X] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel.

- Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes.

- Condamner Mme [X] aux dépens.

Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Mme [X] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer partiellement le jugement rendu le 11 avril 2024 en ce qu'il a :

Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision

Débouté M. [C] de sa demande de condamnation de Mme [X] à payer la somme de 15 000 euros

Débouté M. [C] de ses autres demandes de restitution de ses affaires personnelles

Débouté M. [C] de sa demande de partage par moitié des biens meubles

Condamné M. [C] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Y ajoutant,

-Infirmer partiellement le jugement rendu le 11 avril 2024 en ce qu'il a :

Ordonné la restitution par Mme [X] du livret de famille de M. [C] avec son ancienne compagne Mme [N], et de celui de ses parents, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois après la signification du jugement et durant un mois et en ce que le juge s'est réservé la liquidation de l'astreinte

Limité la condamnation à la somme de 100 euros allouée à Mme [X] en réparation du préjudice moral subi ;

Et statuant à nouveau,

Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner M. [C] à payer à Mme [X] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

Condamner M. [C] à payer à Mme [X] une somme complémentaire en cause d'appel de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont recouvrement au profit de la SELARL [8] dans les conditions de l'article 699 code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.

La cour d'appel a invité dans le cadre du délibéré les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel de M. [C] relatif à la demande de liquidation et partage de l'indivision.

M. [C] n'a pas formé d'observation.

Par note du 25 août 2025, Mme [X] indique s'en rapporter à l'avis de la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de liquidation et partage de l'indivision

Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile qu'une partie n'a pas d'intérêt à faire appel à l'encontre d'un jugement qui a intégralement fait droit à ses prétentions.

M. [C] sollicite en cause d'appel l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision.

Or, il résulte du jugement entrepris que M. [C] a sollicité lui-même la liquidation et le partage de l'indivision existant entre Mme [X] et M. [C] et que le premier juge a fait droit à sa demande.

En conséquence, le principe du contradictoire ayant été respecté, il sera déclarée irrecevable en son appel de ce chef, à défaut d'avoir succombé sur ce point.

Sur la demande de restitution de la somme de 15 000 euros

M. [C] soutient qu'il a procédé à la vente d'un appartement lui appartenant personnellement situé à [Localité 15] (74) pour la somme de 49 833,04 euros et qu'il a déposé sur le livret A de Mme [X] la somme de 15 000 provenant du prix de cette vente dont il est fondé à solliciter la restitution. Il prétend en effet qu'il n'a jamais entendu donner cette somme à Mme [X] et qu'aucune formalisation de don n'est d'ailleurs intervenue.

Mme [X] sollicite la confirmation du jugement faisant observer que M. [C] a déjà formé cette demande devant le tribunal judiciaire d'Arras, ce qui démontre le peu de sérieux de ses demandes, et qu'en tout état de cause la demande doit être rejetée s'agissant d'un don effectué par M. [C] à son profit. Elle expose en effet que M. [C] ne disposait d'aucune procuration sur son livret A de sorte qu'il s'agit là d'un acte de dépossession irrévocable caractérisant une intention libérale et que M. [C] ne démontre pas qu'il s'agissait d'un simple dépôt d'autant que l'objet du virement est intitulé « pour Madame [X] ». Elle ajoute que la demande est infondée puisqu'en tout état de cause, pendant 25 ans, elle a assuré les charges courantes du couple.

Le premier juge a rejeté la demande de M. [C] au motif que la remise s'analysait en une donation manuelle irrévocable.

Sur ce,

A défaut de règle spécifique au statut des concubins, il convient d'appliquer les règles du droit commun.

Des créances peuvent exister entre concubins en cas de mouvements de valeurs du patrimoine d'un concubin vers le patrimoine de l'autre et ne portant pas sur un bien indivis, dont le fondement est à établir.

M. [C] n'invoque aucun fondement juridique à sa demande de restitution de la somme de 15 000 euros tels le prêt, l'enrichissement sans cause ou encore par exemple la gestion d'affaires. Il indique seulement que Mme [X] aurait « appréhendé » cette somme sans jamais lui restituer, tout en indiquant avoir déposé lui-même sur le livret A de sa compagne cette somme, pour un motif qu'il ne révèle pas plus.

Il produit pour tout justificatif un extrait de relevé de compte à la [10] pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016, dont le titulaire est ignoré et sur lequel apparaît un versement de 49 833,04 euros le 9 novembre dont il est constant qu'il s'agit du prix de vente de l'immeuble de [Localité 15] appartenant à M. [C], puis un virement le 18 novembre « pour M. [C] [H] » de 15 000 euros et un autre virement du même montant le même jour « pour Mme [X] [S] » sur un compte 1001100020106223[Immatriculation 4].

Il est constant que cette somme de 15 000 euros a été versée sur le livret A de Mme [X].

M. [C] ne se prévaut d'aucune convention et il n'établit pas plus que cette somme aurait été « appréhendée » de manière irrégulière ce qu'il ne soutient pas du reste, exposant plutôt qu'il est à l'origine du virement qui apparaît donc volontaire.

Mme [X] se prévaut quant à elle d'un don.

Il n'est pas discuté que le transfert des fonds s'est opéré par virement depuis un compte appartenant à M. [C] et que cette opération a entraîné un dessaisissement réel et immédiat au profit de Mme [X] dès lors qu'il est constant que M. [C] ne disposait d'aucune procuration sur ce compte et ne pouvait par conséquent reprendre la somme en question comme bon lui semblait le cas échéant.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande de M. [C] n'apparaît pas fondée et c'est à juste titre que le premier juge l'a rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de restitution de biens et de partage

M. [C] sollicite la restitution sous astreinte d'un certain de nombre de meubles qu'il liste dont deux livrets de famille et par ailleurs le partage par moitié de meubles indivis qu'il énumère.

Il soutient avoir été contraint de quitter le domicile familial subitement à la suite d'une altercation sans pouvoir reprendre le moindre effet personnel et une partie du mobilier acheté en commun.

Mme [X] conteste devoir restituer les livrets de famille de M. [C] dont elle ne dispose pas et dont elle prétend n'avoir jamais eu connaissance. Elle sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, indiquant qu'elle ne peut être tenue pour responsable si M. [C] a perdu ces documents. Elle s'oppose pour le surplus à la demande de restitution et de partage des meubles, lesquels ne sont pas identifiés, mis à part l'ensemble [12], et elle soutient que M. [C] ne démontre pas qu'il a acquis ces meubles dont il réclame restitution, ni même qu'il en est propriétaire indivis.

Le premier juge a considéré que M. [C] n'apportait pas la preuve que des meubles lui appartenaient voire même qu'ils existaient et a rejeté la demande. Toutefois, Mme [X] ne contestant pas être en possession des livrets de famille, il a ordonné leur restitution sous astreinte.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient en vertu de ce texte au demandeur qui soutient être propriétaire des meubles et revendique leur restitution ou leur partage, d'en apporter la preuve. M. [C] ne le fait pas puisqu'il se contente de viser sa pièce 3 qui est une liste de meubles établie par ses soins, sans valeur probante, ainsi que l'a justement relevé le premier juge.

S'agissant des livrets de famille, Mme [X] conteste formellement devant la cour être en leur possession et M. [C] n'en justifie par aucune pièce.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de restitution et de partage formées par M. [C] et il sera infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution sous astreinte de deux livrets de famille. Cette demande sera rejetée également.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X]

Mme [X] sollicite l'infirmation du jugement qui a limité à la somme de 100 euros la condamnation de M. [C] au titre des dommages et intérêts. Elle conteste le contexte de la séparation allégué par son ex-compagnon qu'elle impute plutôt au comportement de ce dernier.

Elle soutient qu'elle a subi un choc considérable en recevant les demandes inconsidérées de M. [C], cinq ans après la séparation du couple, qu'elle est très affectée psychologiquement depuis 2017 et nécessite un suivi médical important. Elle ajoute que depuis le début des procédures judiciaires, M. [C] exerce une pression considérable sur elle outre des menaces par messages ou via les réseaux sociaux, relevant de l'acharnement à son encontre et ce directement ou indirectement par ses filles. Son préjudice moral est ainsi caractérisé et justifie l'octroi d'une somme de 10 000 euros.

M. [C] conteste avoir proféré la moindre menace et être le rédacteur du message produit par Mme [X]. Il estime au contraire être la victime de Mme [X] qui l'a chassé du domicile avec des violences qu'il impute au beau-fils de celle-ci.

Le premier juge a admis le comportement malintentionné de M. [C] par l'envoi de messages, lettres ou publications tout en retenant le caractère limité du préjudice allégué justifiant une réparation à hauteur de la somme de 100 euros.

Sur ce,

Vu l'article 1240 ;

Mme [X] verse aux débats un courriel du 25 octobre 2022 adressé à ses filles Mmes [M] et [G] [X] et signé « BG », soit les initiales de M. [H] [C] à qui il peut être attribué, à l'objet « demande de prise de contact » dans lequel l'auteur indique tenter une « dernière fois » de prendre contact, car il souhaitait leur « parler parce que je tiens encore à vous et aux enfants'je passerai dès que possible pour vous dire ce que je pense et vous expliquer aussi tout ce qui va arriver car je n'aurai plus aucun scrupule et aucun cadeau à faire à qui que ce soit'la méchanceté finit toujours par se payer d'une manière ou d'une autre' ».

M. [C] fait part dans un courrier du 1er janvier 2023 portant son nom et toujours signé « BG » adressé aux filles de Mme [X] de ce qu'il a été « bloqué » sur [13], [14] et le téléphone, et sollicite le remboursement par Mme [M] [X] de ce qu'il lui a versé, se plaignant de tentatives d'abus de confiance, et d'escroquerie, rappelant que la justice est saisie en évoquant « les trois ou quatre autre autres personnes incriminées dans l'histoire de départ », poursuivant par des propos confus sur la justice et se concluant par « la cour d'Assises ».

Mme [X] produit une publication [13] à son attention émanant de « unesourisetmoi Bg » et en copie à ses proches (« #glorieux #manipulatrice #comedienne #famille #egoisme #calculatrice #MDR Méchanceté rime avec Malhonnêteté comme Bipolaire rime avec Héréditaire» ainsi qu'un autre message adressé par « [11] » reprenant les mêmes termes et s'achevant par des propos menaçants « tout se paie'un jour ou l'autre'et quand je vois les Assises se pointer, là on est dans un tout autre Monde' » (pièces 12 et 16).

Il n'est pas contestable que les messages ainsi adressés émanent de M. [C] et visent Mme [X] directement ou ses enfants, se référent manifestement au contentieux judiciaire qui l'oppose à Mme [X], comportent des propos désobligeants et des menaces à peine voilées, constitutifs de faits fautifs et de nature à causer un préjudice moral à Mme [X].

La procédure judiciaire ne peut en revanche quant à elle être constitutive d'un fait fautif et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi, constitutive d'une faute.

Au titre de son préjudice, Mme [X] invoque une atteinte psychologique « très grave » et la nécessité d'un suivi médical important depuis 2017. Elle produit uniquement à la procédure une ordonnance datée du 29 août 2022, comportant la prescription de divers médicaments pour une affection de longue durée et d'autres sans rapport avec cette affection, dont des anti-dépresseurs et anxiolytiques qui ne peut établir un préjudice dès 2017, en lien avec les faits.

Il est indéniable cependant que les propos tenus par l'appelant sont de nature à avoir causé un préjudice moral que le premier juge a quelque peu sous-évalué et qui sera plus justement évalué à la somme de 500 euros.

Le jugement sera infirmé sur le montant du préjudice moral alloué à Mme [X].

Sur les dépens et l'indemnité procédurale

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

M. [C] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et au versement d'une indemnité procédurale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l'indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE M. [C] irrecevable en son appel du chef de la demande de liquidation et partage de l'indivision.

Dans la limite de sa saisine,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [X] à restituer des livrets de famille et du chef des dommages et intérêts alloués à Mme [X].

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

REJETTE la demande de restitution des livrets de famille formée par M. [C].

CONDAMNE M. [C] à verser à Mme [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE M. [C] à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Le CONDAMNE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de la SELARL Ad Litem Juris, avocat.

Le greffier, La présidente

Sylvie Genel Laurence Berthier

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