CA Bordeaux, 29 sept. 2025, RG 23/02705
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02705 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJL6
S.A. COFIDIS
c/
[T] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (RG : 22/00080) suivant déclaration d'appel du 06 juin 2023
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [U]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier stagiaire lors des débats : Ophélie ESCUDIE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Par jugement du 24 avril 2023 auquel il est référé pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes en paiement formées par la SA COFIDIS à l'encontre de M.[T] [U] au titre d'un prêt personnel de regroupement de crédits consenti le 1er mai 2015 pour un montant de 24.600 €, remboursable en 120 mensualités avec intérêts au taux nominal annuel de 8,68 %, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux a:
Déclaré la SA COFIDIS recevable en son action;
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur;
Condamné M.[T] [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.337,74 € portant intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2021,
Rejeté le surplus des demandes;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M.[T] [U] aux entiers dépens de l'instance;
Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
2. La SA COFIDIS a formé appel le 6 juin 2023 de la décision dont elle sollicite l'infirmation dans ses conclusions du 13 juillet 2023 demandant à la cour de:
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
' condamné M.[U] à ne payer à la société COFIDIS que la somme de 2.337,74 € avec les intérêts au taux légal à compter du 14/10/2021 ;
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
- Condamner M.[T] [U] à payer à la société COFIDIS, au titre du dossier n°28946000111299, la somme en principal de 16.306,82 € actualisée au 17/02/2023, majorée des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 8.68 % sur la somme de 14.990,93 € à compter du 17/02/2023, date du dernier décompte, et au taux légal sur le surplus ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la déchéance du droit aux intérêts ne concerne que les intérêts échus impayés ;
- Condamner M.[T] [U] à payer à la société COFIDIS, au titre du dossier n°28946000111299, la somme en principal de 14.990,93 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 20/10/2021 ;
A titre plus subsidiaire,
- Juger que la déchéance du droit aux intérêts ne concerne que les intérêts nés
à compter du 17/10/2017 ;
- Condamner M.[T] [U] à payer à la société COFIDIS, au titre du dossier n°28946000111299, la somme en principal de 6.530,08 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 20/10/2021 ;
En tout état de cause,
- Condamner M.[T] [U] à payer à la société COFIDIS la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
3. M.[U] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir soulevé d'office le moyen tiré du défaut de preuve de remise de la notice d'assurance entraînant la déchéance du droit aux intérêts alors que ce moyen est prescrit dans la mesure où la déchéance du droit aux intérêts tend à conférer à l'emprunteur un avantage autre que le simple rejet de la demande de la banque et qu'elle suit ainsi le régime des demandes reconventionnelles soumises à la prescription quinquennale.
5. L'article R 632-1 du code de la consommation applicable au litige permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application de ce code, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
6.En ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur ou soulevé d'office par le juge constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription.
7. Cependant, comme le rappelle l'appelante à juste titre, si le juge des contentieux de la protection peut soulever d'office tous les moyens tirés de l'application du code de la consommation, c'est à la condition que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve, incombe aux parties.
8. En l'espèce le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du défaut de preuve de remise de la notice d'assurance sans que cette irrégularité ne résulte des éléments soumis au juge puisqu'il apparaît que M.[U] a reconnu la remise de la notice d'assurance applicable, référencée 16302 -01/2011, en apposant sa signature sur le contrat le 1er mai 2015, juste au dessous de la mention de son adhésion à l'assurance selon les modalités de la notice précitée que la société COFIDIS produit aux débats.
9. En l'état de ces éléments, la remise du document apparaît établie par la clause signée de l'emprunteur mentionnant la référence de la notice corroborée par sa production au débats, étant précisé qu'aucun texte n'impose la remise d'une notice nominative, s'agissant au surplus d'une assurance de groupe, ni que la notice soit signée de l'emprunteur et intégrée dans l'offre de prêt.
10. C'est donc à tort que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la créance de la SA COFIDIS
11. Au regard de l'historique de paiement et du dernier décompte de créance arrêté au 17 février 2023, la créance de l'appelante est justifiée pour un montant total de 16.306,82 €, comprenant le capital restant dû, les intérêts et primes d'assurance et l'indemnité conventionnelle de 8%, déduction faite des remboursements opérés.
12. L'intimé sera ainsi condamné au paiement de cette somme en principal, majorée des intérêts au taux nominal conventionnel de 8.68 % sur la somme de 14.990,93 € à compter du 17 février 2023, et au taux légal sur le surplus, par infirmation du jugement.
Sur les demandes annexes
13. M.[U] supportera les dépens d'appel.
14. Au regard de la mise en oeuvre de l'indemnité conventionnelle de recouvrement, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur;
- Condamné M.[T] [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.337,74 € portant intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2021,
- Rejeté le surplus des demandes;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M.[T] [U] à payer à la société COFIDIS, la somme en principal de 16.306,82 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 8.68 % sur la somme de 14.990,93 € à compter du 17 février 2023 et au taux légal sur le surplus ;
Confirme le jugement pour le surplus;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M.[T] [U] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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