CA Amiens, 29 sept. 2025, RG 24/02872
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Texte de la décision
ARRET
N°
[10]
C/
[V]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- [10]
- M. [N] [V]
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- [9] COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02872 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JD5S - N° registre 1ère instance : 23/00036
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 31 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [F] [W], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant et plaidant en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 30 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 12 mars 2019, M. [N] [V], chauffeur au sein de la société [13] depuis le 7 juillet 1987, a été victime d'un accident aux temps et lieu du travail.
D'après la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 14 mars 2019, M. [V] s'est blessé à l'arcade sourcilière gauche, au poignet droit et à l'épaule gauche en tombant du hayon élévateur.
Le certificat médical initial établi le 13 mars 2019 fait état d'une contusion de l'épaule gauche, d'une douleur et d'un 'dème dorso latéral du poignet droit.
Par courrier du 14 mars 2019, la [6] ([9] ou caisse) de la Côte d'Opale a notifié à M. [V] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 mars 2019, l'assuré a transmis à la caisse un certificat médical de prolongation mentionnant, outre les lésions initiales, une fracture du scaphoïde carpien.
M. [V] a été informé, par courrier du 29 mars 2019, de la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a réceptionné un certificat médical de prolongation délivré le 24 avril 2019, constatant une rupture transfixiante du sus et sous-épineux gauche.
Par courrier du 10 mai 2019, elle a notifié à M. [V] sa décision de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré, consécutif à l'accident du travail, a été déclaré consolidé au 21 mars 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, dont 4 % pour le taux professionnel, lui a été attribué.
M. [V] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable ([7]), qui a rejeté son recours lors de sa séance du 8 décembre 2022.
Saisi par M. [V] d'une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par jugement rendu le 31 mai 2024 :
- fixé le taux d'IPP de M. [V] à 21 %, dont 4 % de coefficient professionnel, au 21 mars 2022,
- dit que les parties supporteraient chacune la charge de leurs propres dépens, - rappelé que les frais d'expertise seraient pris en charge par la [5] ([8]).
Ce jugement a été notifié le 3 juin 2024 à la [Adresse 11], qui en a relevé appel le 17 juin 2024.
Cet appel est limité aux dispositions fixant le taux d'IPP de M. [V] à 21 %, dont 4 % de coefficient professionnel, au 21 mars 2022.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a désigné M. [C] en qualité de médecin consultant.
Le 27 janvier 2025, M. [C] a déposé son rapport au terme duquel il a conclu qu'à la date du 21 mars 2022, les séquelles décrites justifiaient le maintien d'un taux d'IPP de 21 % tous éléments confondus.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juin 2025.
Par conclusions réceptionnées le 21 mars 2025, reprises oralement par sa représentante, la [12] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 31 mai 2024,
- entériner les avis des médecins-conseils et de la [7],
- fixer le taux d'IPP de M. [V], au 21 mars 2022, à 20 %, soit 16 % IPP et 4 % pour le taux professionnel,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que l'assuré présente une raideur combinée dans le secteur utile du poignet droit dominant en flexion extension et inclinaison 3 à 15 %, qu'un état antérieur est connu sur le poignet droit, qu'il a été aggravé par l'accident et qu'une intervention chirurgicale avec pose d'une prothèse radioscaphoïdienne a été réalisée.
La caisse évalue à 9 % l'aggravation, ce dont il résulte une capacité restante de 91, et à 8 % la limitation légère des mouvements de l'épaule gauche non dominante, ce qui aboutit à un taux de 7 % pour l'épaule (8 % de 91). Selon elle, le taux d'IPP de M. [V] doit donc être fixé à 16 % (9 + 7).
L'organisme de sécurité sociale reproche à M. [C] de ne pas argumenter dans sa discussion médicale le taux qui revient à l'état antérieur et de ne pas tenir compte de la capacité restante concernant l'infirmité multiple épaule et poignet controlatéral résultant de l'accident.
Comparant en personne, M. [V] sollicite oralement l'infirmation du jugement.
Il indique avoir été déclaré inapte à tout emploi, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, avant de prendre sa retraite à soixante ans. Il précise que la mobilité du poignet dominant est réduite.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l'appelante s'agissant de la présentation plus complète de ses demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux médical
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte de l'article R. 434-32 du même code qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle doivent être appréciées à la date de la consolidation.
Le chapitre préliminaire, paragraphe II, du barème indicatif d'invalidité prévoit notamment ce qui suit : « On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s'ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d'estimer en premier, l'une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l'infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l'incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l'ordre de prise en compte des infirmités. ».
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Toutefois, il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
Il peut ainsi arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles, auquel cas, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
Lorsque l'accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
Si un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l'espèce, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la contusion de l'épaule gauche et l''dème dorso latéral du poignet droit constatés le jour de l'accident, la fracture du scaphoïde carpien et la rupture transfixiante du sus et sous-épineux gauche.
Les conclusions du service médical attribuant à l'assuré un taux d'IPP de 20 %, dont 4 % pour le taux professionnel, sont les suivantes : « Traumatisme poignet droit et épaule gauche dans les suites d'une chute d'un hayon de camion chez un droitier responsable d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule ayant fait l'objet d'une réparation incomplète par arthroscopie et de l'aggravation d'un état antérieur connu du poignet droit ayant conduit à la mise en place d'une prothèse radio-scaphoïdienne, laissant comme séquelles des douleurs, une limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule gauche et une réduction de mobilité dans l'angle favorable du poignet droit, accompagnées d'une perte de la force de serrage. ».
Le barème indicatif d'invalidité accident du travail prévoit, en son paragraphe 1.1.2 relatif à l'épaule, ce qui suit :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60° ».
Il préconise, pour le membre non dominant, un taux d'IPP allant de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule.
En ce qui concerne le poignet, le barème précise qu'une mobilité normale correspond à une flexion de 80°, une extension active de 45° et passive de 70° à 80°, une abduction de 15° et une adduction de 40°.
Lorsque l'assuré présente un blocage du poignet dominant en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, le taux peut être fixé à 15 %.
Il ressort des rapports rédigés par M. [E], médecin consultant désigné par le tribunal, et M. [C] que lors de l'examen clinique réalisé le 8 mars 2022, le praticien conseil a constaté, s'agissant de l'épaule non dominante, les mobilités suivantes :
- abduction (élévation latérale) : 100° en actif, 140° en passif,
- antépulsion : 90° en actif, 140° en passif,
- rétropulsion : 30°
- rotation externe : 35°.
Il a précisé que les mouvements complexes, à savoir main-nuque et main-vertex, coude collé au corps, étaient difficiles.
S'agissant des poignets, le médecin-conseil a relevé les mesures suivantes :
- extension dorsale : 20° à droite, 40° à gauche,
- flexion palmaire : 10° à droite, 70° à gauche,
- adduction : 5° à 10° à droite, 30° à gauche,
- abduction : 5° à droite, 10° à gauche.
Il a indiqué que la prono-supination était complète.
Il a évalué à 16 % le taux strictement médical de l'assuré.
Désigné par les premiers juges, M. [E] a retenu un taux de 17 %.
La discussion de son rapport s'établit comme suit :
« M. [V] a donc présenté au décours de son accident du travail une fracture du scaphoïde droit et une rupture transfixiante des tendons sus et sous épineux de l'épaule gauche.
Ces lésions sont en lien direct et certain avec l'accident du travail. On notera que le retard diagnostic est courant pour les fractures du scaphoïde mais aussi pour la coiffe (délai de rendez-vous d'imagerie).
L'examen clinique du médecin conseil en date du 8 mars 2022 relève une légère limitation fonctionnelle de l'épaule gauche, (côté non dominant), qui a donc bien récupéré après l'intervention chirurgicale de la coiffe des rotateurs.
Si on se réfère au barème d'invalidité des accidents du travail, et plus précisément au chapitre 1.1.2, cela justifie d'un taux d'incapacité de 8 à 10 %.
S'agissant du poignet droit, il est le siège d'une limitation fonctionnelle avec une atteinte des mobilités dans les trois plans et avec une position de repos en rectitude. L'examen du médecin
conseil, proche de la date de consolidation, ne retrouvait pas d'atteinte de la prono-supination.
L'atteinte du poignet est survenue sur un état antérieur constitué par une fracture du scaphoïde en 2010 lors d'un accident du travail et de l'arthrose radio-scaphoïdienne.
Ainsi, il sera retenu pour le poignet, côté dominant, un taux de 8 % correspondant à la moitié du taux prévu par le barème d'invalidité en accident du travail, toujours au chapitre 1.1.2.
En appliquant la règle de Balthazar, cela nous amène à retenir un taux de 10 % auquel s'ajoute 8 % de la capacité restante (90 % restant) soit 10 + 7 % = 17 % ('). ».
Missionné par la présente cour, M. [C] a également considéré qu'à la date du 21 mars 2022, les séquelles décrites justifiaient le maintien d'un taux d'IPP médical de 17 %. Il a retenu une limitation des mouvements de l'épaule non dominante entre légère et moyenne, secondaire à une rupture tendineuse opérée, associée à une limitation du poignet dominant avec préservation de l'angle favorable, cette limitation survenant sur un état antérieur comportant une fracture du scaphoïde compliquée d'arthrose.
En réponse à cet avis, la [Adresse 11] produit les observations suivantes de son médecin conseil : «
(') Raideur combinée dans le secteur utile du poignet droit dominant en flexion extension et inclinaison 3 à 15 %.
Etat antérieur connu du poignet droit aggravé par le nouveau fait accidentel du 12 mars 2019 et ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale avec la pose d'une prothèse radio-scaphoïdienne, taux moyen pour aggravation avec pose d'une prothèse de 9 %.
Soit une capacité restante de 91 % selon le barème.
Elévation et antépulsion de l'épaule gauche non dominant entre 130° et 180° jusqu'à 8 %.
Soit 91 % de 8 % soit 7.28 %, donc 7 %.
Incapacité permanente de 7 % pour l'épaule (1.1.2) + 9 % pour le poignet (1.1.2) = 16 %.
Le 13 juillet 2025 ' [M. [C]] propose un taux de 17 % global avec un coefficient professionnel de 4 %, sans argumenter dans sa discussion médicolégale le taux qui revient à l'état antérieur c'est-à-dire à l'infirmité antérieure concernant le poignet, sans tenir compte de la capacité restante concernant l'infirmité multiple épaule et poignet controlatéral résultant du même accident. Le taux médical de 16 % attribué lors de la séance du 8 décembre 2022 en recours doit être défendu et maintenu (') ».
Il ressort de ces avis que le médecin-conseil et les médecins consultants s'accordent sur le mode de calcul du taux médical de l'assuré, à savoir la règle de la capacité restante, également appelée formule de Balthazar.
En revanche, un désaccord persiste sur l'évaluation de chaque infirmité, ce qui explique la différence entre les taux retenus.
MM [E] et [C] estiment, d'une part, que les séquelles de l'épaule non dominante justifient un taux de 10 %, d'autre part, que la limitation fonctionnelle du poignet dominant équivaut à un taux de 8 %.
Faisant application de la règle de Balthazar, ils obtiennent un taux d'IPP global de 17 % :
capacité restante : 100 - 10 % (épaule non dominante) = 90
incapacité poignet dominant : 8 % de 90 = 7,2 %, soit 7 %
incapacité globale : 10 % + 7 %.
Le médecin-conseil retient, quant à lui, un taux de 8 % pour les séquelles de l'épaule non dominante et un taux de 9 % pour celles du poignet dominant.
Son estimation le conduit à retenir un taux d'IPP global de 16 % :
capacité restante : 100 - 9 % (poignet dominant) = 91
incapacité épaule non dominante : 8 % de 91 = 7,28 %, soit 7 %
incapacité globale : 9 % + 7 %.
La cour considère que les limitations des mouvements de l'épaule non dominante justifient de retenir la fourchette haute du barème, soit 10 %, ce dont il résulte une capacité restante de 90 (100 - 10 %).
S'agissant du poignet dominant, compte tenu de l'état antérieur connu et aggravé par l'accident du travail, il convient de retenir le taux proposé par le médecin-conseil, soit 9 %.
En application de la règle de Balthazar, l'incapacité pour le poignet dominant correspond à un taux de 8 % (9 % de 90 = 8,1 %), ce dont il résulte un taux d'IPP global de 18 % (10 % + 8 %).
Il s'ensuit qu'à la date du 21 mars 2022, les séquelles de M. [V], consécutives à son accident du travail du 12 mars 2019, justifiaient, sur le plan médical, un taux d'IPP de 18 %.
Sur la contestation du coefficient professionnel
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les notions d'aptitudes et de qualification professionnelle, mentionnées à l'article précité, se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsque les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime, ou un changement d'emploi, et que celle-ci subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain en lien direct avec le sinistre pris en charge, un coefficient professionnel peut être attribué.
En l'espèce, la caisse a adjoint au taux initial de 16 % un taux professionnel de 4 %.
M. [E] a considéré qu'un coefficient professionnel était justifié compte tenu de l'inaptitude prononcée le lendemain de la consolidation, sans pour autant en préciser le taux.
M. [C] a quant à lui confirmé le coefficient professionnel à hauteur de 4 %.
M. [V] n'apporte aucun élément permettant de fixer un coefficient professionnel plus important, étant précisé que celui-ci doit rester proportionné au taux médical.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'IPP de M. [V] à 21 % au 21 mars 2022 et, statuant à nouveau, de dire qu'à la date du 21 mars 2022, les séquelles de M. [V], consécutives à son accident du travail du 12 mars 2019, justifiaient un taux d'IPP de 22 %, dont 4 % au titre de l'incidence professionnelle.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les parties supporteraient chacune la charge de leurs propres dépens.
Il convient d'adopter la même solution pour les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 31 mai 2024, sauf en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [V] à 21 %, dont 4 % de coefficient professionnel, à la date du 21 mars 2022 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit qu'à la date du 21 mars 2022, les séquelles de M. [N] [V], consécutives à son accident du travail du 12 mars 2019, justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 22 %, dont 4 % au titre de l'incidence professionnelle ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en appel.
La greffière, Le président,
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