TJ 97411, 30 sept. 2025, RG 24/02890
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02890 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYM5
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [S] [M] [K] [W]
[Adresse 2] [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [U] [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 30.09.2025
CCC délivrée le :
à Me Guillaume ALBON, Me Samia SADAR-DITTOO
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Août 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 30 Septembre 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 3 février 2017, Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [Z] [C], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne REL Construction, ont signé un devis estimatif quantitatif d’un montant de 300 000 euros TTC, portant sur la réalisation de divers travaux, correspondant à dix lots allant du terrassement à la menuiserie, la plomberie et l’électricité, dans le cadre de la réalisation de deux maisons F4 jumelées, pour une superficie de 217m², sur la commune de [Localité 7].
Le 19 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant en référé, a fait droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur [W].
Monsieur [E] a diffusé son pré-rapport le 29 juin 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, Monsieur [S] [W] a assigné Monsieur [U] [Z] [C] devant le tribunal judiciaire afin de :
- CONDAMNER Monsieur [C] [U] [Z] à verser à Monsieur [W] [S] les sommes de :
- 37 225, 47 euros au titre de l’inexécution du contrat
- 162 000 euros au titre de la perte des loyers
- 15 000 euros au titre de la défiscalisation
- 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Monsieur [C] [U] [Z] aux entiers dépens, comprenant notamment le cout de l’expertise.
Au soutien de ses demandes, qu’il fonde sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il fait valoir que le rapport d’expertise a mis en évidence la faute du constructeur et chiffré l’indemnisation due à ce titre. Il demande en outre l’indemnisation au titre de la perte de loyers sur la période comprise entre la date de livraison prévue (décembre 2018) et le dépôt du rapport d’expertise judiciaire en juin 2023 ; il estime qu’il aurait pu percevoir 3000 euros pour la location de deux villas neuves de type F4 situées à [Localité 6]. Il demande en outre la somme de 15 000 euros au titre de la défiscalisation escomptée, qu’il allègue n’avoir pas pu réaliser.
Monsieur [U] [Z] [C] a constitué avocat. Il n’a cependant jamais conclu, malgré l’injonction délivrée à son conseil le 10 février 2025. Maître SADAR-DITOO a dégagé sa responsabilité vis-à-vis de son client ; néanmoins, aucun autre avocat ne s’est constitué à sa place. Le jugement sera donc contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 août 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à Monsieur [U] [Z] [C] en son nom personnel, et non en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne REL Construction. Toutes les demandes de condamnation sont formulées contre le défendeur en son nom personnel.
Or, le devis estimatif signé par Monsieur [S] [W] l’a été avec Monsieur [U] [Z] [C] en sa qualité d’entrepreneur individuel : la dénomination commerciale REL CONSTRUCTION figure en tête de la première page du devis mais aussi à la fin du devis (« l’entreprise REL CONSTRUCTION s’engage à … »), le n° SIRET est noté sur la première et la dernière page du devis, le devis est signé par l’entreprise REL CONSTRUCTION, dont le tampon a été apposé, une fois encore avec son numéro de SIRET.
D’ailleurs, lorsqu’il a sollicité une expertise judiciaire, monsieur [W] n’a pas manqué d’assigner monsieur [C] en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Dans ce contexte, le tribunal soulève d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre de Monsieur [U] [Z] [C]. L’ensemble des demandes formulées par Monsieur [W] sont donc déclarées irrecevables.
Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [S] [W] à l’encontre de Monsieur [U] [Z] [C], en son nom personnel,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux dépens,
La greffière La présidente,
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