TJ 97411, 24 sept. 2025, RG 25/00091
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00091 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAAG
N° MINUTE 25/00606
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
assistée par Me Cécile MAIURANO de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [X] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours formé le 29 janvier 2025 devant ce tribunal par Madame [L] [P] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie d'une contestation de la décision, datée du 5 août 2024, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 3 juillet 2023 (syndrome anxio-dépressif), après avis défavorable du [9] ([11]) de la région Réunion ;
Vu l'audience du 24 septembre 2025, tenue en présence des deux parties ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le [11] qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’assurée conteste la décision de refus de prise en charge.
Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [L] [P].
Au vu de la mesure ordonnée, les frais et dépens seront réservés.
L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
DESIGNE le [10] [Adresse 1], avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [L] [P] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Madame [L] [P] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Madame [L] [P], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [8], en précisant « pour transmission au [12] suite au jugement du 24 septembre 2025 »;
SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [L] [P] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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