TJ 59350, 29 sept. 2025, RG 25/02630
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02630 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKMA
N° de Minute : L 25/00476
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
[C] [U]
[M] [U] pris en la personne de Madame [W] [D] et de Monsieur [U] [B] en leur qualité de tuteurs
C/
[S] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [U], demeurant [Adresse 6]
Mme [M] [U] demeurant [Adresse 2] pris en la personne de Madame [W] [D] et de Monsieur [U] [B] en leur qualité de tuteurs,
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [K], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Juin 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 2630/25 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 mars 2025, [C] [U] et [M] [U], pris en la personne de [D] [W] et de [B] [U] en leur qualité de tuteurs, ont fait citer [S] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 27 juin 2025 aux fins d'obtenir :
la résiliation du bail conclu avec [S] [K] ;
l'expulsion de [S] [K] ;
la condamnation de [S] [K] à leur payer la somme de 2.983,14 euros ;
la condamnation de [S] [K] à leur payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 706,80 euros par mois à compter du mois de mars 2025 jusqu'à restitution des lieux ;
la condamnation de [S] [K] à leur payer la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ;
la condamnation de [S] [K] aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 27 juin 2025, [C] [U] et [M] [U], pris en la personne de [D] [W] et de [B] [U] en leur qualité de tuteurs, représentés par leur conseil, n'ont maintenu que les demandes présentées au titre des dépens et frais irrépétibles et se sont désistés du surplus des prétentions contenues dans leur acte introductif d'instance.
Ils exposent que la dette locative est soldée.
Comparant en personne, [S] [K] s'est opposé aux demandes présentées à son encontre.
Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En application de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le maintien de la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention au fond susceptible de faire échec à l'effet extinctif immédiat du désistement d'instance.
En l'espèce, le désistement est intervenu avant que le défendeur ne présente de défense au fond ni fin de non recevoir.
Par conséquent, il convient de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement des requérants.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il n'existe aucune convention contraire aux dispositions susvisées ; par conséquent, [C] [U] et [M] [U], pris en la personne de [D] [W] et de [B] [U] en leur qualité de tuteurs seront condamnés aux entiers dépens de l'instance et déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de [C] [U] et [M] [U], pris en la personne de [D] [W] et de [B] [U] en leur qualité de tuteurs ;
CONDAMNE [C] [U] et [M] [U], pris en la personne de [D] [W] et de [B] [U] en leur qualité de tuteurs aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE [C] [U] et [M] [U], pris en la personne de [D] [W] et de [B] [U] en leur qualité de tuteurs de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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