TJ 59350, 30 sept. 2025, RG 25/01189
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 25/01189 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZED
SL/SK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NG INVEST IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial GITNOR
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphanie KRETOWICZ, Présidente
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 août 2025, [X] [T] a fait assigner la SARL NG INVEST IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial GITNOR devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référés. Elle expose qu’elle a acquis trois biens immobilier commercialisés par NG INVEST IMMOBILIER :
un bien situé [Adresse 2] lot n° 11 d‘une superficie de 67,82 m2 pour un montant de 160000 euros acquis par acte du 18 janvier 2023 pour lequel elle a réglé la somme de 70 000€ ; un bien immobilier situé [Adresse 1] lot n° 1 pour une superficie de 36,78 m2 pour un montant de 116559 euros acquis par acte du 5 mai 2023 pour lequel elle a réglé la somme de 51 000€ ; un bien immobilier situé [Adresse 1] lot n° 13 pour une superficie de 31,52 m2 pour un montant de 107000 euros acquis par acte du 10 mai 2023 pour lequel elle a réglé la somme de 47 000€ ;Les permis de construire ont été obtenus respectivement les 8 février 2023 et 1er février 2024. [X] [T] indique qu’elle a réglé au total 168000 euros à la SARL NG INVEST IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial GITNOR. Le chantier de [Localité 11] est à l’arrêt et les travaux concernant l’immeuble d’[Localité 8] n’ont pas commencé.
Trois mandats de gestion, un pour chaque immeuble ont été signés entre [X] [T] et la SARL NG INVEST IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial GITNOR par lesquels cette dernière s’engageait à verser une redevance mensuelle à [X] [T] dans le premier mois suivant la livraison du bien comme suit :
1898 euros pour l’immeuble de [Localité 11] 1397 euros pour l’immeuble lot 1 d’[Localité 8] 1286 euros pour l’immeuble lot 13 d’[Localité 8] Un avenant au contrat a été signé entre les parties en décembre 2024 qui prévoit qu’en cas de non-réalisation des travaux, et dans la période transitoire la compensation financière suivante serait appliquée :
1448,76 euros pour l’immeuble de [Localité 12] euros pour l’immeuble lot 11 d’[Localité 10] euros pour l’immeuble lot 13 d’[Localité 9] [T] indique que la SARL NG INVEST IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial GITNOR a payé les sommes dues au titre des échéances jusqu’au mois de février 2025 et aucune somme n’a été versée depuis.
C’est dans ces conditions qu’elle demande la condamnation de la SARL NG INVEST IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial GITNOR à lui payer la somme de 39993,69 euros à valoir sur les sommes dont elle lui est redevable en exécution du contrat du 13 septembre 2024 et de son avenant du 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la capitalisation des intérêts par année à compter de la date de l’assignation, 3000€ au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive et 2400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL NG INVEST IMMOBILIER, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux conclusions qui ont été soutenues oralement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il ressort du contrat conclu entre [X] [T] et la SARL NG INVEST IMMOBILIER le 13 septembre 2024 et de l’avenant en date du 31 décembre 2024 qu’il est dû pendant la période dite transitoire soit jusqu’à la livraison des biens immeubles les sommes suivantes :
Pour l’appartement de [Localité 11] : 1448,76€ par mois Pour l’appartement d’[Localité 7] lot 11 : 1128,72€ par mois à compter du 1er février 2025Pour l’appartement d’[Localité 7] lot 13 627,24€ jusqu’au 30 avril 2025 puis 1058,31€ à compter du 1er mai 2025.
[X] [T] justifie ne plus avoir perçu ces sommes à compter du 1er mars 2025.
L’obligation contractuelle de la SARL NG INVEST IMMOBILIER est suffisamment établie et n’étant pas sérieusement contestable.
Le défendeur sera condamné à payer la provision de 24 588,39€ selon les sommes justifiées à la date de la présente ordonnance et ainsi calculée :
(1448,76€ x 7 mois) + (1128.72€ x 7 mois) + (627,24€ x 2 mois) + (1058,31€ x 5 mois).
La créance provisionnelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Si elle n’a pas été convenue entre les parties, la capitalisation des intérêts doit être demandée au tribunal saisi d’une demande sur le fond, le juge des référés n’a pas le pouvoir de l’ordonner de sorte que la demande sera rejetée.
La résistance abusive nécessite une preuve de l’abus qui n’est pas rapportée en l’espèce de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de [X] [T].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL NG INVEST IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial GITNOR qui succombe supportera les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances de l’espèce, la SARL NG INVEST IMMOBILIER sera condamnée à payer à [X] [T], 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL NG INVEST IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial GITNOR à payer à [X] [T] la somme provisionnelle de 24 588,39€ (vingt-quatre mille euros et cinq cent quatre-vingt-huit euros et trente-neuf centimes) au titre des compensations financières pour la période de mars à septembre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; Dit n’y avoir lieu à référés sur les autres demandes, Condamne la SARL NG INVEST IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial GITNOR à payer à [X] [T] la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL NG INVEST IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial GITNOR aux dépens, Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Stéphanie KRETOWICZ
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