TJ 69123, 30 sept. 2025, RG 23/00021
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RECTIFICATIF
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CREDIT LOGEMENT
C/
Madame [J] [S] [H]
Monsieur [K] [V] [N] [Y]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00021 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3KN
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK - 1086 (x3)
SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
SELEURL CAPLEX - 2141
SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
SELAS IMPLID AVOCATS - 917
Me Mathieu DORIMINI - 2200
ENTRE :
CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [J] [S] [H], demeurant [Adresse 7] - Chez Monsieur [L] [D] - [Localité 11]
représentée par Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [V] [N] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocat plaidant au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
ET EN PRESENCE DE :
Mme [B] [P] [A]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON
ADJUDICATAIRE
CREDIT MUTUEL SAINT PRIEST, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHERBOURG-SCHUMAN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
TRESOR PUBLIC - PRS DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
TRESOR PUBLIC - SIP VILLEFRANCHE SUR SAONE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
TRESOR PUBLIC - SIP CALUIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON en date du 04 Septembre 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée le 22 Septembre 2025 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
SUR CE
Il appert que le jugement sus-visé est affecté d’une erreur purement matérielle qu’il y a lieu de rectifier selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant que faire l’objet d’un recours en cassation ;
RECTIFIE l’erreur purement matérielle affectant l’adresse de Mme [B] [P] [A], déclarée adjudicataire par le jugement sus-visé ;
DIT que Mme [B] [P] [A] demeure habituelle “[Adresse 13] (CAMEROUN)” ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sera notifiée comme le jugement rectifié ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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