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TJ 69123, 30 sept. 2025, RG 25/03525


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Date
30/09/2025
Numéro
25/03525
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68dc1e6bb3454b98788c061f

Texte de la décision

4,724 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/03525 N Portalis DB2H W B7J 3JJR
Ordonnance du : 30 Septembre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 22.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre de la procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [K] [H]
né le 26 Septembre 1997

Vu la requête en date du 26 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 26 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26.09.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [K] [H] assisté de Maître CHERIF Ameur, avocat de permanence,

Aux termes de l’article L3212-3 du code de la santé publique, « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. ».

Il doit s’agit d’un certificat médical caractérisant le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

En l’espèce le certificat établi le 22 septembre 2025 par le docteur [D] [U], médecin psychiatre au Vinatier, fait état d’un nouvel épisode psychotique chez une personne ayant présenté précédemment un antécédent et ne bénéficiant plus de suivi depuis 6 ans. Le médecin note que le malade vit « reclus » depuis plusieurs années et s’est retrouvé brusquement dans un épisode d’errance, envoyant un SMS à sa mère à 4 heures du matin, pour lui dire qu’il se trouvait dans un ravin, alors qu’il était sur une aire d’autoroute.

Lors de l’entretien la psychiatre notait un vécu paranoïde, un sentiment d’oppression par les personnes qui l’entourent à l’extérieur, des hallucinations acoustico-verbales, des troubles du sommeil et de l’alimentation. Selon le médecin ces troubles conduisent à un épuisement psychique et sont constitutifs d’un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, ce d’autant que le patient n’en a aucune conscience, mais se trouve dans le déni de la dimension psychopathologique de son comportement.

En outre il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [P] [X], médecin de l’établissement, en date du 29.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [H] doit se poursuivre nécessairement, le médecin note après une semaine d’hospitalisation la persistance d’un déni par le patient du caractère pathologique de son état avec une non conscience de la nécessité des soins en cours.

Il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 30 Septembre 2025
Le Juge
Sophie TARIN

N RG 25/03525 N Portalis DB2H W B7J 3JJR

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître CHERIF Ameur le 30 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [K] [H] le 30 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 30 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 30 Septembre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Septembre 2025.
Le Greffier,

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