TJ 75056, 25 sept. 2025, RG 21/00964
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/00964
N° Portalis 352J-W-B7F-CTUWA
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S] [N] [B] [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0549
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET DE GESTION IMMOBILIERE RENAULD (CGIR),
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELARL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0429
Le CABINET PAUTRAT, SARL, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0501
Décision du 25 Septembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/00964 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUWA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il était administré par le cabinet PAUTRAT jusqu’au 19 décembre 2022, date à laquelle le cabinet CGIR lui a succédé.
Au sein de cet immeuble, M. [M] [S] [N] [B] [O] [G] est propriétaire des lots n° 1, 2, 26, 34 et 37.
Il n’était ni présent ni représenté lors de l’assemblée générale du 27 octobre 2020.
Par actes d’huissier en date du 31 décembre 2020, M. [M] [S] [N] [B] [O] [G] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] et la SARL société d’exploitation du Cabinet PAUTRAT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander, principalement, l’annulation des résolutions n° 4, 5, 10, 17, 20 et 21 de l’assemblée générale annuelle de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] en date du 27 octobre 2020.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [M] [S] [N] [B] [O] [G] demande au tribunal de :
Sur le fondement et au visa, notamment mais non exclusivement des dispositions des articles 18-1, 42, 43 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut des immeubles bâtis en copropriété, et toutes dispositions de son décret d’application du 17 mars 1967 y afférentes, comme celles plus avant des articles 1134 et 1240 du code civil, et 1269 du code de procédure civile (quant à la recevabilité de l’annulation de la résolution portant approbation des comptes), ainsi que de la plus récente jurisprudence en matière d’abus de majorité dans le domaine de la copropriété, principalement de la 3ème chambre de la Cour de cassation,
Accueillir M. [M] [O] [G] en son entière demande, et l’y disant bien fondé en quel que chef qu’elle comporte, et en conséquence, pour les raisons ci-dessus exposées, comme toutes autres à déduire ou suppléer même d’office,
Annuler les résolutions n° 4, 5, 10, 17, 20 et 21 de l’assemblée générale annuelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] tenue le 27 octobre 2020,
Juger plus avant que :
- certaines des annulations ainsi prononcées ne résultent que d'une faute, quasi-délictuelle à l’égard du requérant contestataire, du représentant légal du syndicat des copropriétaires dudit immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], réalisée ou commise dans l'exercice et à l'occasion directe de son contrat légal de syndic, entrainant la responsabilité in solidum et au premier chef du mandataire et en second lieu du mandant, ledit syndicat précité,
- M. [M] [O] [G] demandeur sera dispensé de participer à l'appel de toutes charges de copropriété découlant de la décision judiciaire à intervenir, au besoin sur le fondement d’une réparation intégrale de son préjudice personnel,
Juger autant irrecevables que mal fondés les co-défendeurs en tous leurs chefs de demande, et les en débouter,
Condamner enfin et en conséquence, in solidum, les mêmes parties défenderesses à lui payer,- outre entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Amandine LAGRANGE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, une somme, sauf à parfaire, de 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] demande au tribunal de :
Vu les articles 14, 18-1, 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 9 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967,
A titre principal,
Débouter M. [M] [S] [N] [B] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner M. [M] [S] [N] [B] [O] à verser au syndicat des copropriétaire la somme 5.000 € à titre de dommage et intérêts,
A titre subsidiaire,
Condamner la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CABINET PAUTRAT à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Ce faisant,
Condamner la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CABINET PAUTRAT à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 €, à parfaire, correspondant au montant de la condamnation qui serait mis à sa charge au titre de l’article 700 et des dépens,
En tout état de cause,
Débouter M. [M] [S] [N] [B] [O] et la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CABINET PAUTRAT de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires aux présentes,
Condamner M. [M] [S] [N] [B] [O] et toute partie succombante à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] [S] [N] [B] [O] et toute partie succombante aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la SARL société d’exploitation du Cabinet PAUTRAT demande au tribunal de :
Vu les articles 17-1 A, 18-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 9 alinéa 1, 9-1 et 64 du décret du 17 mars 1967, les articles 1217 et 1240 du code civil,
Débouter M. [M] [O] [G] de l’ensemble de ses moyens et prétentions dirigés contre le Cabinet PAUTRAT, précédent syndic,
Juger parfaitement régulière dans le respect du délai de vingt-et-un jours de convocation l’assemblée générale du 27 octobre 2020,
En conséquence, juger valides les résolutions n° 4, 5, 10, 17, 20 et 21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 octobre 2020,
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie dirigée contre le Cabinet PAUTRAT,
Condamner M. [M] [O] [G] à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts à l’avantage du Cabinet PAUTRAT, précédent syndic,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner M. [M] [O] [G] à payer au Cabinet PAUTRAT, précédent syndic, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] [O] [G] au paiement des entiers dépens d’instance et dire que Maître Didier Jacques DAILLOUX, avocat, pourra recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024 pour plaidoiries. Par bulletin notifié par la voie électronique le 28 novembre 2024, les parties ont été avisées du renvoi de l’affaire à l’audience du 22 mai 2025, compte tenu d’une réorganisation du service.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 22 mai 2025, a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur les demandes d’annulation des résolutions n° 4, 5, 10, 17, 20 et 21 de l’assemblée générale du 27 octobre 2020
- Sur le moyen tiré de l’irrégularité des résolutions n° 4, 5, 10, 17, 20 et 21 pour défaut d’annexion à la convocation du formulaire de vote par correspondance
M. [M] [O] [G] soutient, en page 26 de ses conclusions, que toutes les résolutions critiquées sont nulles faute pour le syndic d’avoir joint à la convocation le formulaire de vote par correspondance imposé par les articles 17-1 A § 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 § 2 du décret du 17 mars 1967. Il fait valoir que :
- ces dispositions sont d’ordre public en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965,
- leur violation affecte la faculté pour tout copropriétaire de participer à une assemblée générale de copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] et le cabinet PAUTRAT ne répondent pas à ce moyen.
***
Aux termes de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, « Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
Les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d'Etat ».
L’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, dans sa version issue du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, en vigueur depuis le 4 juillet 2020, précise que « le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation ».
Aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions des articles 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 sont d’ordre public, ces dernières prévoyant expressément que le formulaire de vote par correspondance « est joint à la convocation ».
L’article 13 du décret du 17 mars 1967 précise en outre que « l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I ».
En l’espèce, il appartient au syndicat de copropriétaires de rapporter la preuve que le formulaire de vote par correspondance prévu par l’article 17-I A de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 9 du décret du 17 mars 1967 a bien été annexé à la convocation adressée aux copropriétaires.
Or, cette preuve n’est pas rapportée.
La convocation en date du 1er octobre 2020 (pièce n° 8 du demandeur) ne mentionne pas, parmi les pièces jointes listées, ledit formulaire. Elle n’expose pas davantage la possibilité de voter par correspondance et se contente de mentionner la possibilité, à défaut de pouvoir assister à l’assemblée, d’être représenté par un mandataire.
Il s’en déduit que le syndicat des copropriétaires est défaillant à rapporter la preuve d’avoir rempli l’obligation qui lui incombe d’avoir donné la possibilité aux copropriétaires de voter par correspondance en leur transmettant le formulaire de vote par correspondance tel qu’exigé par le décret du 17 mars 1967 et selon les modalités fixées par l’arrêté du 2 juillet 2020, les privant ainsi de la possibilité de faire valoir leur vote à l’assemblée générale des copropriétaires du 27 octobre 2020.
L’obligation de joindre un formulaire de vote par correspondance à la convocation doit être exécutée par le syndic en toute hypothèse, sans qu’il puisse être exigé du demandeur la preuve d’un grief, dans la mesure où il s’agit d’un droit fondamental dont tout copropriétaire doit pouvoir faire usage.
Décision du 25 Septembre 2025
8ème chambre 2ème section
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En outre, la violation des dispositions précitées est par nature susceptible de vicier le résultat du vote en l’absence de participation de copropriétaires qui auraient pu, le cas échéant, choisir de s’exprimer, par correspondance, en amont de l’assemblée générale, le tribunal relevant à cet égard qu’au cas d’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 octobre 2020 (pièce n° 9 du demandeur) mentionne la présence ou la représentation de 21 copropriétaires représentant 549/10.005 tantièmes et l’absence de 16 copropriétaires représentant 456/10.005 tantièmes.
L’assemblée générale n’a donc pu valablement se prononcer dans la mesure où les notifications n’ont pas été faites conformément aux dispositions de l’article 9 précité, disposition d’ordre public, l’absence de grief étant inopérant.
Dans ces conditions, il convient d’annuler les résolutions n° 4, 5, 10, 17, 20 et 21 de l’assemblée générale du 27 octobre 2020, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés par les parties.
2 - Sur les demandes reconventionnelles en paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêts, formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [O] [G] et par le cabinet PAUTRAT
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
Commet un abus du droit d’agir en justice et engage sa responsabilité celui qui intente ou maintient une action dont il ne pouvait légitimement ignorer qu’elle était irrémédiablement vouée à l’échec (ex. : Soc., 29 juin 2000, n° 99-11.236 ; Civ. 2ème, 5 avril 1994, n° 92-12.335 ; Civ. 3ème, 18 février 1997, n° 95-15.624).
En l’espèce, le présent jugement fait droit aux demandes principales de M. [O] [G].
En outre, le syndicat des copropriétaires et le cabinet PAUTRAT ne démontrent par aucune pièce l’abus du droit d’agir de ce dernier de même que le préjudice financier qui en découlerait, dont la nature même n’est pas précisée et qui n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
La preuve n’est donc pas rapportée de l’existence d’une faute commise par M. [O] [G] en introduisant la présente instance, de sorte que le syndicat des copropriétaires et le cabinet PAUTRAT seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles respectives en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice.
3 - Sur les demandes accessoires
M. [O] [G], dont les prétentions ont été déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’annulation de l'assemblée générale résultant d'une faute du syndic dans l’exercice de sa mission, caractérisée par le défaut d’annexion à la convocation à l’assemblée générale du formulaire de vote par correspondance imposé par les dispositions de l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, le demandeur fait à juste titre valoir que la faute de l’ancien syndic justifie sa condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires aux dépens et aux frais irrépétibles.
Cette même faute justifie de condamner le cabinet PAUTRAT à garantir et à relever indemne le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre en frais et accessoires, incluant les dépens et les frais irrépétibles.
Le cabinet PAUTRAT sera donc condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires défendeur aux entiers dépens de l’instance.
Maître Amandine Lagrange, avocat, sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, le cabinet PAUTRAT et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à verser à M. [M] [O] [G] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, le cabinet PAUTRAT et le syndicat des copropriétaires seront déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Annule les résolutions n° 4, 5, 10, 17, 20 et 21 de l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] en date du 27 octobre 2020,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice,
Déboute la SARL société d’exploitation du Cabinet PAUTRAT de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice,
Dispense M. [M] [S] [N] [B] [O] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Condamne la SARL société d’exploitation du Cabinet PAUTRAT à garantir et à relever indemne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en frais et accessoires, incluant les dépens et les frais irrépétibles,
Condamne in solidum la SARL société d’exploitation du Cabinet PAUTRAT et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Amandine Lagrange, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL société d’exploitation du Cabinet PAUTRAT et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à M. [M] [S] [N] [B] [O] [G] la somme globale de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL société d’exploitation du Cabinet PAUTRAT et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2025
La Greffière Le Président
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