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TJ 13055, 30 sept. 2025, RG 25/03879


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Date
30/09/2025
Numéro
25/03879
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
68dc2100b3454b98788c3013

Texte de la décision

4,318 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
(Sur rectification de la décision RG 25/1762 en date du 16/07/2025)

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier

N° RG 25/03879 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZVK

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier “CANADA TIMONE” sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [X] [Z], né le 11 Décembre 1972 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier reçu le 21 juillet 2025 en rectification d’erreur matérielle, Maître [B] [R] a demandé au Président du tribunal de céans de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 (RG 25/01762) en ce que l’ordonnance comporte une erreur dans le dispositif.
SUR QUOI 
Attendu que par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Qu’à l’appui de sa demande Maître [B] [R] produit la décision de référé du 16 juillet 2025 (RG 24/05524).
Que la décision est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle a indiqué en page 6 :
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CANADA TIMONE » sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SIGA, les sommes suivantes :
- 691,27 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,

Qu’il convient de la remplacer par :

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CANADA TIMONE » sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SIGA, les sommes suivantes :
- 691,27 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 (RG 25/01762),

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 21 juillet 2025,

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CANADA TIMONE » sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SIGA, les sommes suivantes :
- 691,27 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,

Par les termes :

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CANADA TIMONE » sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SIGA, les sommes suivantes :
- 691,27 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er avril au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Grosse délivrée le 30/09/2025
À
-Maître Anne cécile [R]
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