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TJ 13055, 7 août 2025, RG 25/01694


Vérifier : TJ 13055, 7 août 2025, RG 25/01694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2025
Numéro
25/01694
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68dc2101b3454b98788c301f

Texte de la décision

5,447 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 07 août 2025 prorogée au 18 Septembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Juin 2025

GROSSE :
Le 18 septembre 2025
à Me D’JOURNO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01694 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GRO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. UNICIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [W] [Z] [T]
né le 22 Novembre 1971 à ALGERIE,
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [D] [P]
née le 14 Juin 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

Faits et procédure

Par assignation en date du 19 mars 2025, SA UNICIL citaient [Z] [T] [W] et [P] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].

Elle exposait être propriétaire de l'immeuble sis ensemble immobilier [Adresse 5] demeuré vacant. Par constat en date du 6 décembre 2024, le commissaire de justice relevait l'identité des défendeurs qui reconnaissaient être occupant sans droit ni titre et s’être introduit par effraction.

Lors de l'audience du 5 juin 2025 , SA UNICIL par l'intermédiaire de son conseil Maître GUEDON, sollicite que soit constaté que le défendeur est occupant sans droit ni titre, que cette occupation constitue une violation du droit de propriété, ordonnée l'expulsion immédiate de la défenderesse, la fixation d'une indemnité d'occupation, aux entiers dépens et à la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[Z] [T] [W] et [P] [D] , cité à domicile n’ont pas comparu.

Motifs :

La présente ordonnance est réputée contradictoire et en premier ressort du simple fait qu'elle est susceptible d'appel.

* Sur l'occupation illicite :

SA UNICIL justifie de sa propriété sur le bien concerné et produit un constat d'huissier attestant de l'occupation par [Z] [T] [W] et [P] [D] dudit logement à la date du 6 décembre 2024. Elle expose que cette occupation est faite sans droit ni titre.

Les défendeurs n'apportent aucun élément permettant de contester le caractère illicite de l'occupation. L'occupation illicite sera donc constatée.

* Sur la demande d'expulsion :

SA UNICIL sollicite l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef.

Le défendeur n'apporte aucun élément objectif pour contester ce point.

En conséquence l'expulsion du défendeur et de tous occupants de leur chef sera ordonnée.

Le concours de la force publique ayant été accordé, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Le constat d'huissier démontre l'existence d'une voie de fait imputable aux défendeurs.

En conséquence les délais des articles L412-1 et L412-6 du code de procédures civiles d'exécution seront écartés.

* Sur la fixation d'une indemnité d'occupation :

L'expulsion avec le concours de la force publique étant ordonnée, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'occupation s'agissant d'une occupation sans droit ni titre, indemnité qu'en outre les défendeurs n'ont pas les moyens de payer. Au surplus la preuve de la valeur locative du logement en l’état n’est pas suffisamment rapportée.

* Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de ne pas accorder de quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* Sur les dépens :

Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que [Z] [T] [W] et [P] [D] et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis ensemble immobilier [Adresse 5] ;

CONSTATE l'existence d'une voie de fait imputable aux défendeurs ;

ORDONNE l'expulsion de [Z] [T] [W] et [P] [D] et tous occupants de leur chef de l'immeuble sis ensemble immobilier [Adresse 5] y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. ;

DIT qu'il y a lieu d'écarter l'application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'il y a lieu d'écarter l'application du délai prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETONS la demande d'indemnité d'occupation ;

REJETONS les demandes supplémentaires ou contraires ;

REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [Z] [T] [W] et [P] [D] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire

Le Juge Le Greffier

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