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TJ 62041, 26 sept. 2025, RG 25/00573


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Date
26/09/2025
Numéro
25/00573
Lieu / cour
tj62041
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
68dc225cb3454b98788c4382

Texte de la décision

11,329 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 8]
SITE SALENGRO

N° RG 25/00573
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6C7

JUGEMENT 26 Septembre 2025

Minute:

[Z] [P], [O] [H] épouse [P]

C/

[R] [E] [N]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience publique du 11 Juillet 2025, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie BOURGOIS, Greffier,

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,

ENTRE :

M. [Z] [P]
né le 01 Mai 1940 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Daphné WEPPE, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [H] épouse [P]
née le 31 Juillet 1939 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Daphné WEPPE, avocat au barreau de LILLE

ET :

Mme [R] [E] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [P] et Mme [O] [H] épouse [P] (M. et Mme [P]) sont propriétaires occupants du fonds sis [Adresse 6] à [Adresse 9] [Localité 1].

Cette parcelle est contiguë avec la parcelle appartenant à Mme [R] [N], sise [Adresse 2].

Se plaignant de la vue directe créée sur leur fonds par l’édification, par Madame [N], d’une terrasse en surélévation, M. et Mme [P] ont saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un constat de carence le 28 octobre 2024.

Par exploit du 15 mai 2025, M. et Mme [P] ont assigné Mme [N] devant le tribunal judiciaire d’Arras, aux fins d’obtenir :
La condamnation de Madame [N] à procéder à la suppression de la vue illégale, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution,Sa condamnation à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juillet 2025.

À cette audience, M. et Mme [P], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation. Ils proposent, par la voie de leur conseil, que Madame [N] installe à ses frais un brise-vue opaque, esthétique et définitif d’une hauteur minimale de 1.90 mètre, seul de nature à mettre un terme au trouble de jouissance.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les travaux réalisés à partir de mars 2022 par Madame [N] en violation des règles d’urbanisme et notamment de la nécessité de soumettre ces travaux à permis de construire, créent en outre une vue directe sur leur fonds en violation de l’article 678 du code civil. Ils précisent que cette configuration donne à voir à Mme [N] l’intérieur de leur habitation. Selon eux, les démarches entreprises par eux dès 2023 – courrier adressé à Madame [N], intervention de leur assureur, tentative de conciliation – sont toutes demeurées vaines. Ils ajoutent que le modeste rideau apposé dernièrement par Madame [N] est insuffisant à supprimer la vue, et est inesthétique.

Madame [N] a comparu personnellement. Elle a admis avoir réalisé les travaux litigieux en violation des règles d’urbanisme et a consenti à l’installation d’un brise-vue d’ici septembre 2025. Elle a sollicité que des délais de mise en conformité lui soient accordés.

À l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

En outre, l'article 679 de ce code dispose qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.

L’article 680 dispose que la distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés

Pour soutenir que la terrasse érigée sur le fonds voisin contrevient à ces dispositions en créant une vue sur leur fonds, M. et Mme [P] versent aux débats :
Un cliché photographique, non daté, correspondant à une vue du fonds voisin prise en hauteur avant l’édification de la terrasse, Leur correspondance datée du 26 mars 2023 et adressée à Mme [N], dont il n’est cependant pas justifié du bon envoi, accompagnée de clichés photographiques représentant le même fonds, cette fois complété d’une terrasse érigée en hauteur au point de dépasser les claustras en bois servant de clôture séparative, et par ailleurs sur toute la largeur de l’habitation,Leur correspondance recommandée du 25 avril 2023 renseignant une terrasse érigée à 1.25 m de leur fonds et la présence, sur celle-ci, des bac poubelle et fréquentée par les chiens de Madame [N],La correspondance de leur assureur datée du 24 mai 2023,Le constat établi le 19 mars 2025 par Maître [F], commissaire de justice à [Localité 8], lequel décrit une terrasse érigée en surélévation au moyen de murs en parpaings, d’une longueur de 4.10m à partir de la façade de Madame [N] , dotée d’un garde-corps en fer forgé d’une hauteur d’environ 1 mètre, installé à 6 centimètres de la limite séparative des fonds. Le mur en parpaings est parallèle à la limite de propriété, il est accolé à celle-ci (un centimètre les sépare). Des clichés photographiques sont annexés à ces constatations, qui correspondent en tous points aux clichés produits par les demandeurs.
Au vu de ces éléments, il est suffisamment établi que Madame [N] a fait ériger devant son habitation une terrasse sur près de quatre mètres à partir de sa façade primitive et sur toute la largeur de celle-ci. Haute de plusieurs mètres pour arriver au niveau du premier étage de ces deux habitations, elle dépasse le caillebotis qui marque la frontière entre les deux fonds et dissimule ceux-ci aux regards. Erigée à quelques centimètres du fonds voisin, cette construction contrevient à l’évidence aux dispositions de l’article 678 précité, en créant de par sa configuration une vue droite sur l’espace de vie extérieur des demandeurs, sans respect des distances légales, occasionnant une perte d’intimité constitutive d’un trouble anormal de voisinage.

Aussi Madame [N] sera-t-elle condamnée à procéder à la suppression de la vue litigieuse, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois. Il sera précisé que la suppression de la vue droite est satisfaite par l’implantation de brises-vue fixes non-ajourés, d’une hauteur minimale de 1.90 mètre, modalités auxquelles les demandeurs ont adhéré.

Il convient d’observer que la présente décision, qui statue sur le litige exclusivement civil opposant les parties, est sans préjudice des prérogatives, tant de l’autorité administrative en matière d’urbanisme, que du procureur de la République s’agissant de l’application de la loi pénale en matière d’urbanisme.

Les demandeurs se prévalent d’un préjudice de jouissance résulté pour eux de l’existence d’une vue sur le fonds qu’ils occupent à usage d’habitation depuis 2022 et, réciproquement, de la vue imposée depuis leur fonds vers la terrasse voisine. Des débats, il ressort suffisamment que le maintien depuis plus de deux ans d’une terrasse accolée au fonds, donnant une vue droite sur l’espace extérieur voisin, a causé aux demandeurs un préjudice dans l’usage de leur bien, constituant par ailleurs leur résidence principale, justifiant que leur soit allouée la somme de 1000 euros à titre de juste réparation.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes du même article, sont compris dans les dépens la rémunération des techniciens, soit les frais exposés à ce titre dans le cadre des procédures d’enquêtes ordonnées en application des articles 204 à 231 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il convient en outre de la condamner à payer aux demandeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Cependant, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [R] [N] à procéder à la suppression de la vue droite et directe sur le fonds voisin sis [Adresse 4], à [Localité 10], propriété de M. [Z] [P] et Mme [O] [H] épouse [P], ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de six mois ;

PRECISE que la suppression de la vue droite est satisfaite par l’implantation de brises-vue fixes non-ajourés, d’une hauteur minimale de 1.90 mètre ;

DIT que le juge de l’exécution sera compétent pour connaître de la liquidation de l’astreinte, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à M. [Z] [P] et Mme [O] [H] épouse [P] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à M. [Z] [P] et Mme [O] [H] épouse [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE aux dépens ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

 RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier
 
 
              Le Greffier                                                                                          Le Juge

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