TJ 62041, 26 sept. 2025, RG 25/00586
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00586
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6HD
JUGEMENT 26 Septembre 2025
Minute:
[Z] [S],
[K] [F] épouse [S]
C/
[L] [E]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience publique du 11 Juillet 2025, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
ENTRE :
M. [Z] [S]
né le 05 Avril 1983 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
substituéepar Me Alexandre SILLARD, avocat du barreau d'ARRAS
Mme [K] [F] épouse [S]
née le 11 Mai 1986 à [Localité 6] MAROC,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
substituée par Me Alexandre SILLARD, avocat du barreau d'ARRAS
ET :
Mme [L] [E]
née le 02 Novembre 1998 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [R] [S] a donné à bail à Madame [L] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 02/11/2021, pour un loyer mensuel de 450 € révisable annuellement.
Par acte authentique du 20 octobre 2023, Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] ont fait l’acquisition de l’immeuble considéré.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner Madame [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 11/07/2025, Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assigation. Ils demandent ainsi :
A titre principal :
- de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [L] [E] ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus et subissant les augmentations légales, jusqu'à l'entière libération des lieux ;
A titre subsidiaire :
- voir prononcer la résiliation du bail d'habitation ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [L] [E] ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus jusqu'à l'entière libération des lieux ;
En toutes hypothèses :
- la condamnation de Madame [L] [E] au paiement de l’arriéré locatif actualisé au 30 avril 2025 à la somme de 8550 € avec les intérêts au taux légal à compter du 01/10/2023, outre une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 19/05/2025 à étude, Madame [L] [E] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 05/09/2025, en cours de délibéré. Madame [L] [E] y explique avoir cessé le paiement suite à de nombreux désordres dans le logement.
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26/09/2025, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] par la voie électronique le 20/05/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 02/11/2021 contient une clause résolutoire (page 3) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28/01/2025, pour la somme en principal de 7200 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 31/03/2025.
Défaillante à la présente instance, Madame [E] n’allègue ni n’établit aucun paiement ou fait de nature à faire échec à la résiliation du bail. Elle ne sollicite pas davantage le bénéfice d’éventuels délais de paiement.
L’expulsion de Madame [L] [E] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] produisent un décompte démontrant que Madame [L] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8550 € à la date du 30/04/2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 8550 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour le montant visé, de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 31/03/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S], Madame [L] [E] sera condamnée à leur verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02/11/2021 entre Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] et Madame [L] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 31/03/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
CONDAMNE Madame [L] [E] à verser à Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] la somme de 8550 € (décompte arrêté au 30/04/2025, incluant loyers et indemnités d'occupation), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 pour la somme de 7200 euros et du 19 mai 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [L] [E] à verser à Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 31/03/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [L] [E] à verser à Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [S] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26/09/2025,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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