TJ 62041, 26 sept. 2025, RG 25/00149
Vérifier : TJ 62041, 26 sept. 2025, RG 25/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 2]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00149
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3XZ
JUGEMENT 26 Septembre 2025
Minute:
S.A.R.L. COSNE SUD DEPANNAGE
C/
E.A.R.L. [Y], [O] [Y]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
ENTRE :
S.A.R.L. COSNE SUD DEPANNAGE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 437 694 383 dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marie-christine CHATAIGNIER, avocat au barreau de NEVERS
ET :
E.A.R.L. [Y], immatriculée au RCS d'Arra sous le N° 499 293 746 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant [O] [F] domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [B] [Y], né le 28.03.1962 à [Localité 3] (Somme) demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société COSNE SUD DEPANNAGE (ci-après « société COSNE ») ayant pour activité principale l’enlèvement des véhicules routiers, a procédé à l’enlèvement de la remorque appartenant à l’EARL [Y] qui entravait la circulation sur la RD 907 entre les communes des [Localité 4] (71) et [Localité 7] (58), après s’être renversée, en juillet 2020.
La société COSNE bénéficie d’un agrément de la préfecture lui permettant d’intervenir en urgence en dépannage sur demande des forces de l’ordre.
La société COSNE a fait délivrer une sommation de payer à Monsieur [O] [Y] le 28 octobre 2020 pour un montant en principal de 9.070,51 euros.
Suivant requête en injonction de payer, une ordonnance a été rendue par le tribunal judiciaire de BOURGES le 07/12/2020 enjoignant à Monsieur [Y] [O] de payer à la SARL COSNE la somme de 9070,51 euros en principal, la somme de 51,48 euros au titre des frais accessoires requête IP et la somme de 80,06 euros au titre de la sommation de payer.
Monsieur [O] [Y] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier du 3 février 2021.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de BOURGES s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2023. Quatre renvois ont été ordonnés pour permettre la mise en état des parties. Constatant le défaut de diligence des parties, le tribunal a prononcé la radiation d’office du rôle le 20/12/2024.
Suite à demande de réinscription, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
La SARL COSNE – représentée par son conseil – demande au tribunal de :
-confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en date du 7 décembre 2020 ;
-condamner Monsieur [O] [Y] et l’EARL [Y] à lui payer les sommes suivantes :
-9070,51 euros à titre principal, outre les intérêts légaux à compter du 28 octobre 2020, date de la sommation de payer ;
-1000 euros pour résistance abusive ;
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’huissier.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que l’intervention du 18 juillet 2020 était complexe puisqu’il fallait relever une remorque couchée au sol, à l’aide d’une grue de levage. Pour le dépannage d’un poids lourd sur route, l’établissement préalable d’un devis est impossible. Les tarifs applicables pour le dépannage des véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes sont libres. La tarification était affichée dans la cabine du véhicule de dépannage et à l’accueil de la société COSNE. Monsieur [Y] a accepté le barème en signant et en apposant la mention « bon pour accord ». La facture est conforme au barème. La majoration pour intervention de nuit a été appliquée. La société COSNE n’a jamais affirmé que la compagnie d’assurance prendrait en charge. La mauvaise foi de Monsieur [Y] est établie. Selon la société COSNE, Monsieur [Y] n’a pas mentionné l’EARL [Y], il a indiqué ses nom, prénom, téléphone et adresse mail personnelle.
L’EARL [Y] et Monsieur [O] [Y] – représentés par leur conseil – demandent au tribunal de :
-débouter la société COSNE de ses demandes ;
-donner acte à l’EARL [Y] de ce qu’elle offre de régler la somme de 4035,25 euros ;
-en tout état de cause, condamner la société COSNE à régler à Monsieur [O] [Y] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
-la condamner à régler à chacun des défendeurs la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs exposent que Monsieur [O] [Y] n’est pas le propriétaire de la remorque et c’est en sa qualité de gérant qu’il a fait appel, sur instruction de la gendarmerie, auprès de la société COSNE. La facture n’aurait pas dû être émise au nom de Monsieur [O] [Y]. Monsieur [O] [Y] doit être mis hors de cause. Quant aux demandes présentées à l’encontre de l’EARL [Y] , elles ne sont pas justifiées dans leur quantum. Aucun devis n’a été signé par la société défenderesse. La mise à disposition d’une grue est majorée la nuit, alors qu’il s’agit d’un simple matériel. De même, la majoration du kilométrage n’est pas justifiée. La facture est excessive.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/09/2025, par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
I.Sur la demande de condamnation en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société COSNE produit un document dactylographié, portant son en-tête commerciale et un tableau indiquant les tarifs hors taxe et TTC de sept prestations de dépannage, à savoir la prise en charge, la sortie de l’heure, le km aller/retour, la mise à disposition grue de levage de 80 T à 120 T, le treuillage véhicule fossé et champs l’heure, la manutention ouvrier de l’heure, la mise à disposition de deux sangles.
Ce document comporte également la mention suivante en gras : « Une majoration de 50 % est ajoutée sur la totalité de la facturation (ensemble des prestations) les samedis, dimanches, jours fériés et tous les jours pour les dépannages de nuit entre 18h et 8h du matin ».
Ce document porte également la mention manuscrite suivante « [O] [Y] 06 07 37 90 29 [Courriel 6] », ainsi que la mention « Bon pour accord » suivie d’une signature.
Il est acquis aux débats qu’il s’agit de la signature de Monsieur [O] [Y].
Dès lors, il ressort de cette seule pièce que Monsieur [O] [Y] avait parfaitement connaissance des tarifs de dépannage pratiqués par la société COSNE, en ce compris la majoration de 50 % pour intervention nocturne, et a donné son accord, en connaissance de cause, pour le dépannage.
Rien ne permet d’établir que la société COSNE aurait indiqué à Monsieur [O] [Y] qu’une prise en charge par son assurance aurait lieu, comme il le soutient.
Monsieur [Y] ne démontre ni erreur, ni dol qui aurait pu venir vicier son consentement.
De même, nonobstant la recommandation alléguée par Monsieur [Y] par la gendarmerie de cette société de dépannage, rien ne l’empêchait, après avoir pris connaissance des tarifs d’indiquer qu’il souhaitait recourir à une autre société de dépannage.
Quant à la qualité de Monsieur [Y], il ne ressort d’aucune pièce que celui-ci aurait mentionné l’EARL [Y] lors du dépannage.
Quoi qu’il en soit, l’EARL [Y] intervenant volontairement à l’instance, démontre sa qualité de propriétaire du véhicule dépanné et ne conteste pas le principe de sa dette, résultant de l’engagement contractuel de Monsieur [O] [Y] en sa qualité de gérant de l’EARL, mais conteste simplement le quantum.
Or, il ressort de la facture émanant de la société COSNE en date du 20/07/2020, qu’ont été comptabilisées les prestations suivantes : prise en charge, sortie de l’heure, km aller/retour, mise à disposition grue de levage 80 T à 120 T, manutention ouvrier, et mise à disposition sangles. Chacune de ces prestations étant facturées selon la grille tarifaire signée par Monsieur [O] [Y].
Il n’est pas contesté que l’intervention a eu lieu de nuit. Ainsi, conformément aux dispositions contractuelles approuvées par Monsieur [O] [Y], le coût de ces prestations a été majoré de 50 %, avant application de la TVA. Il est observé que la prestation « mise à disposition sangles » n’a pas été incluse dans la majoration, alors même que les dispositions contractuelles l’auraient permis.
Ainsi, si l’on peut entendre la surprise de Monsieur [Y] à réception de la facture finale, toujours est-il que cette dernière est conforme aux dispositions contractuelles.
Enfin, ni Monsieur [O] [Y] ni l’EARL [Y] n’apportent d’éléments venant corroborer le caractère prétendument abusif de cette facturation.
Dès lors, au vu de ces éléments, il y a lieu de mettre hors de cause Monsieur [O] [Y] in personam et de condamner l’EARL [Y], représentée par son gérant, à payer à la société COSNE la somme de 9070,51 euros à titre principal, outre les intérêts légaux à compter du 28 octobre 2020, date de la sommation de payer.
II.Sur les demandes en indemnisation pour résistance abusive :
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société COSNE, étant reconnue dans son droit s’agissant de sa demande principale, il y a lieu de rejeter la demande des défendeurs en condamnation pour résistance abusive.
En revanche, il ressort de la chronologie de l’affaire que les défendeurs ont bénéficié d’un dépannage en juillet 2020, ne se sont pas acquittés de la facture présentée en juillet 2020, pourtant conforme aux stipulations contractuelles, n’ont pas répondu à une sommation de payer signifiée le 28 octobre 2020, ne se sont pas davantage acquittés de leur dette suite à la procédure en injonction de payer qui a abouti à une ordonnance en décembre 2020 ; que nous sommes aujourd’hui cinq années après le dépannage litigieux ; que l’EARL reconnaît son engagement et n’a pourtant pas effectué a minima un paiement partiel.
Le refus de paiement de l’EARL [Y] est donc bien fautif et a causé un préjudice à la société COSNE qui a dû engager de nombreuses démarches et frais depuis plusieurs années pour recouvrer ses droits.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner l’EARL [Y], représentée par son gérant Monsieur [O] [Y], à payer à la société COSNE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III.Sur les demandes accessoires :
L’EARL [Y], qui perd la procédure, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société COSNE la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière pour faire valoir ses droits en justice.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EARL [Y], représentée par son gérant Monsieur [O] [Y], à payer à la société COSNE SUD DEPANNAGE la somme de 9070,51 euros, conformément à la facture établie le 20/07/2020, avec intérêts légaux à compter du 28 octobre 2020 ;
CONDAMNE l’EARL [Y], représentée par son gérant Monsieur [O] [Y], à payer à la société COSNE SUD DEPANNAGE la somme de 500 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive ;
CONDAMNE l’EARL [Y], représentée par son gérant Monsieur [O] [Y], à payer à la société COSNE SUD DEPANNAGE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL [Y] aux dépens ;
DEBOUTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.