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TJ 78646, 30 sept. 2025, RG 23/01320


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Date
30/09/2025
Numéro
23/01320
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dc2533b3454b98788c6c40

Texte de la décision

12,967 caractères

Pôle social - N° RG 23/01320 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT2H

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- S.A.R.L. [5]
- Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/01320 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT2H

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par M. [H] [D], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
Pôle social - N° RG 23/01320 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT2H

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [5] a, par l’intermédiaire de son gérant et par lettre recommandée expédiée le 09 octobre 2023, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 26 septembre 2023 et signifiée le 28 septembre 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 163.164,00 euros, relative aux cotisations et contributions sociales (159.279 €) et majorations de retard (3.885 €) dues et exigibles au titre des mois suivants :
- novembre 2019,
- février à décembre 2020,
- janvier à décembre 2021,
- janvier à décembre 2022,
- janvier à avril 2023.

À défaut de conciliation entre les parties et après deux renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 au cours de laquelle l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, développe ses conclusions et demande au tribunal de :
- Déclarer le recours de la société [5] recevable mais mal fondé,
-Valider la contrainte en son montant réduit à 151.560 euros, représentant 148.391 euros de cotisations et 3.169 euros de majorations de retard.

Au soutien de ses prétentions, l’organisme de recouvrement rappelle que la cotisante, en procédure de liquidation judiciaire, n’est pas auto entrepreneur et qu’à ce titre le bilan n’a aucune conséquence sur le calcul des cotisations et ajoute qu’elle ne justifie pas du règlement des sommes qu’elle déclare avoir effectué. Elle conclut en faisant observer que dans les motifs de l’opposition à contrainte, elle ne contestait pas le quantum des sommes réclamées.

En défense, par référence à ses conclusions et pièces visées à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Le déclarer recevable en son opposition,
-Débouter l’URSSAF faute de produire un décompte certifié exact des sommes résiduelles éventuellement dues,
- Ordonner la mainlevée de la contrainte,
Subsidiairement, réduire la contrainte aux sommes justifiées,
- Débouter l’URSSAF de tous ses moeyns et prétentions plus amples ou contraires.

Elle soutient qu’au vu des bilans et comptes de résultats (liasse) ainsi que de la masse salariale qui est passée de six à une personne, les sommes réclamées sont excessives. Elle indique avoir effectué plusieurs versements dans les mains de l’huissier de justice à l’attention de l’URSSAF, mais que ces sommes n’ont pas toutes été déduites de sa dette, raison pour laquelle, elle exige la présentation d’un décompte certifié exact de la part de l’URSSAF, affirmant que compte tenu des éléments comptables versés aux débats, les cotisations devaient être divisées par 10 et qu’il y a un décompte à faire.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient au préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

La société [5] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement :

En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF Île-de-France que la contrainte litigieuse émise le 26 septembre 2023 et signifiée le 28 septembre 2023 a été précédée de sept mises en demeure de payer, à savoir :
- datée du 09 novembre 2022, reçue le 16 novembre 2022, d’un montant de 134.892,00 euros pour absence ou insuffisance de paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de février 2020 à septembre 2022 (133.214 €) et majorations de retard (1.978 €), après déduction des paiements faits (300 €) ;
- datée du 21 décembre 2022 (accusé de réception non joint), d’un montant de 4.417,00 euros pour absence de paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre du mois d’octobre 2022 (4.119€) et majorations de retard (218 €) ;
- datée du 18 janvier 2023 (accusé de réception non joint), d’un montant de 4.881,00 euros pour absence de paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de novembre 2022 (4.640 €) et majorations de retard (241 €) ;
- datée du 01 mars 2023, reçue le 03 mars 2023, d’un montant de 9.186,00 euros pour absence de paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de décembre 2022 et janvier 2023 (8.733 €) et majorations de retard (453 €) ;
- datée du 26 avril 2023 (accusé de réception non joint), d’un montant de 4.595,00 euros pour absence de paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de février 2023 (4.368 €) et majorations de retard (227 €) ;
- datée du 02 juin 2023, reçue le 05 juin 2023, d’un montant de 8.593,00 euros pour absence de paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de mars et avril 2023 (8.169 €) et majorations de retard (424 €) ;
- datée du 07 juin 2023 (accusé de réception non joint), d’un montant de 461,00 euros pour absence de paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de novembre 2019 (6.628 €), majorations de retard (344 €) et majoration complémentaires de retard (461 €), après déduction des paiements faits (6.971,99 €),
permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

La présidente du tribunal a autorisé l’URSSAF, par note en délibéré adressée aux parties par courriel du 25 septembre 2025, à produire les quatre AR des mises en demeure des 21 décembre 2022, 18 janvier 2023, 26 avril 2023 et 07 juin 2023, permetttant de justifier de leur envoi et leur réception.

En réponse et par courriel du même jour, l’URSSAF a indiqué être dans l’impossibilité de justifier de l’envoi de ces quatre mises en demeure.

Dès lors, la procédure de recouvrement sera déclarée irrégulière pour les périodes suivantes:
- octobre 2022, novembre 2022, février 2023 et novembre 2019.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées :

En l’espèce, la société opposante à la contrainte ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des cotisations appelées et les pièces versées, à savoir les bilans des années 2019 à 2022, sont inopérants à l’établir dès lors que les cotisations appelées reposent sur la masse salariale. De plus, si elle afirme que certains paiements n’ont pas été pris en compte, elle ne précise ni leurs dates ni leurs montants et ne produit aucune pièce permettant d’en justifier.

De son côté, l’URSSAF verse un courrier daté du 01 octobre 2024 adressé à la cotisante répondant sur les deux points soulevés dans son opposition à contrainte, précisant avoir pris en compte le fait que le gérant n’étant plus salarié, une régularisation avait été opérée le 02 août 2023 pour la période allant de janvier à juin 2023, et que si les déclarations sociales nominatives (DSN) ont bien été effectuées, elles n’ont été accompagnées que de six paiements depuis le 28/02/2020, la société affirmant avoir réglé un grand nombre de périodes s’agissant des cotisations salariales.

Ainsi, il résulte de l’état des débits au 27 juin 2025 produit aux débats que :
S’agissant des sommes réclamées pour :
- la période allant de février 2020 à septembre 2022 (montant fixé dans la mise en demeure du 09/11/2022 et dans la contrainte : 134.892 €)
montant restant dû tel qu’il résulte de l’état des débits au 27 juin 2025 versé : 134.657 €
correspondant à : cotisations patronales : 78.774 €
cotisations salariales : 53.957 €
majorations de retard : 1.926 €

- la période de décembre 2022 à janvier 2023 (montant fixé dans la mise en demeure du 01/03/2023 et dans la contrainte : 9.186 €)
montant restant dû tel qu’il résulte de l’état des débits au 27 juin 2025 versé : 7.791 €
correspondant à : cotisations patronales : 4.221 €
cotisations salariales : 3.199 €
majorations de retard : 371 €

- la période de mars à avril 2023 (montant fixé dans la mise en demeure du 02/06/2023 dans la contrainte : 8.593 €),
montant restant dû tel qu’il résulte de l’état des débits au 27 juin 2025 versé : 5.905€
correspondant à : cotisations patronales : 3.188 €
cotisations salariales : 2.437 €
majorations de retard : 280 €

Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte en son montant réduit à la somme totale de 148.353 €, représentant les cotisations et contributions sociales (145.776 €) et les majorations de retard (2.577 €) dues et exigibles au titre des mois suivantes : février 2020 à septembre 2022, décembre 2022 à janvier 2023 et de mars 2023 à avril 2023.

Sur les frais et les dépens :
 
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.

La société [5] sera condamnée à prendre en charge les frais de signification du 15 novembre 2023 d’un montant de 74,12 €.

La société [5], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe:

DECLARE recevable l’opposition à contrainte de la société [5] du 09 octobre 2023 mais la dit mal fondée ;

DECLARE irrégulières les mises en demeure des 21 décembre 2022, 18 janvier 2023, 26 avril 2023 et 07 juin 2023 relatives aux mois d’octobre 2022, novembre 2022, février 2023 et novembre 2019 ;

VALIDE la contrainte émise le 26 septembre 2023 et signifiée le 28 septembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, en son montant réduit à la somme de CENT QUARANTE HUIT MILLE TROIS CENT CINQUANTE-TROIS EUROS (148.353 €), représentant les cotisations et contributions sociales (145.776 €) et les majorations de retard (2.577 €) dues et exigibles au titre des périodes suivantes : février 2020 à septembre 2022, décembre 2022 à janvier 2023 et mars 2023 à avril 2023 ;

CONDAMNE la société [5] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,12 €;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dit que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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