TJ 62119, 12 août 2025, RG 23/03446
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Texte de la décision
1 Grosse délivrée
+
1 Copie délivrée
aux avocats
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°: 25/00512
DU : 12 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/03446 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5OM
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-5636 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Marianne BLEITRACH de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [Z] [U] [E]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-9103 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Cathy FALIVA de la SCP FALIVA-FEUTRIE, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Mars 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 13 Mai 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Août 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 30 octobre 2023,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [J] [O]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11] (62)
et
Mme [Z] [U] [E]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (62)
mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 14] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Autorise Mme [Z] [E] à conserver l'usage de son nom d'épouse ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 juillet 2016 ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Laisse les dépens à la charge de M. [J] [O] ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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