TJ 62119, 12 août 2025, RG 24/01436
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°: 2025/0493
DU : 12 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/01436 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICPL
[8]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [I] [T] [U]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
assistée de Mme [J] [F], mandataire à la protection des majeurs, ès qualité de curateur renforcé.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2024/2518 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
assisté de Mme [G], mandataire à la protection des majeurs, ès qualité de curateur renforcé.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/5073 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Jérémie CHABE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Mars 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 13 Mai 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Août 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage établie par écrit de chacun des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [P] [I] [T] [U]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 9] (62)
et
M. [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12] (62)
mariés le [Date mariage 3] 1983 à [Localité 11] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] (si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française) ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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