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TJ 62119, 12 août 2025, RG 24/02243


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Date
12/08/2025
Numéro
24/02243
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
68dc269db3454b98788c8147

Texte de la décision

2,236 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]


MINUTE N°: 2025/0492
DU : 12 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/02243 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFRO

[6]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [E] [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Mars 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 13 Mai 2025

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Août 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 4 juillet 2024 ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (62)

et

Mme [E] [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (Russie)

mariés le7 [Date mariage 9] 2023 à [Localité 7] (62)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 novembre 2023 ;

Déboute l'époux du surplus de ses demandes ;

Laisse les dépens à la charge de M. [V] [N] et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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