TJ 62119, 12 août 2025, RG 24/00394
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° : 25/00499
DU : 12 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00394 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H65U
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [F] [K] [E]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15]
de nationalité Française
domiciliée chez Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8690 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
domicilié chez Monsieur [Z] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-664 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 13 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage établie par écrit de chacun des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [L] [F] [K] [E]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (62)
et
M. [S] [B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (62)
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] (si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française) ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 octobre 2023 ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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