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TJ 01053, 22 sept. 2025, RG 24/00232


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Date
22/09/2025
Numéro
24/00232
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dc27c0b3454b98788c9134

Texte de la décision

3,898 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025

Affaire :

M. [I] [R]

contre :

[Adresse 8]

Dossier : N° RG 24/00232 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWIL

Décision n°

Notifié le
à
- M. [I] [R]
- [9]

Copie le
à
- SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [M] [Y],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [B] [F],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne assisté de Maître Luc PAROVEL de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau d’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-001151 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉFENDEUR :

[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 2 avril 2024
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 22 septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise le 2 avril 2014 au greffe de la juridiction, Monsieur [I] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 6 février 2024 par la [7] ([6]) de l’Ain qui a fait droit à sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés au titre d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2025.

A cette occasion, Monsieur [I] [R] conteste la décision de la [6] au motif qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Il explique que consécutivement à cette décision, l’allocation autonomie et la carte mobilité inclusion lui ont été retirés.

La [10] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 24 janvier 2025 au greffe de la juridiction. Elle demande au tribunal de juger que la demande de Monsieur [I] [R] n’est pas recevable et à défaut de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu un taux d’incapacité inférieur à 80 %.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [I] [R] conteste la décision rendue par la [6] le 12 septembre 2023 en ce qu'elle lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et demande au tribunal de lui reconnaître un taux de 80 %.

Or ce seul chef de la décision de la commission n'est pas créateur de droit positif. Il ne constitue que l’un des motifs de la décision d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, laquelle produit un effet juridique en donnant de nouveaux droits à son bénéficiaire.

A cet égard, l'attribution d'un taux supérieur à 80% sollicitée par Monsieur [I] [R] serait sans incidence sur la décision d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Par ailleurs, Monsieur [I] [R] n’allègue, ni ne démontre avoir contesté une décision relative à l’Allocation personnalisée d’autonomie ou à la carte mobilité inclusion prise par le président du conseil départemental.

Dès lors, la demande de reconnaissance d'un taux de 80 % formulée devant le tribunal ne constitue pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confère pas directement de droit à la partie qui le requiert.

Le recours de Monsieur [I] [R] sera rejeté.

Succombant, il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [I] [R] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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