TJ 01053, 15 sept. 2025, RG 24/00487
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Mme [T] [N] épouse [J]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00487 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZOS
Décision n°
895/2025
Notifié le
à
- Mme [T] [N] épouse [J]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL CABINET RITOUET RUIZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Ghania CAIDI,
ASSESSEUR SALARIÉ : M. Cyril TAVERDET,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [N] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître RUIZ, de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-003755 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [Y], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 24 Juillet 2024
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 24 juillet 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [T] [J] épouse [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain du 25 avril 2024 confirmant la décision initiale de la caisse lui refusant pour motif médical l’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 15 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2025.
A cette occasion, Madame [T] [J] épouse [N] développe oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours, Dire et juger que son état de santé justifie l’octroi d’une pension d’invalidité avec effet rétroactif au jour de sa demande, La renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Au soutien de ses demandes, elle explique qu’elle ressent des douleurs au niveau des genoux et des douleurs cervicales. Elle ajoute que ces douleurs ont des répercussions importantes sur le plan psychologique. Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
La CPAM demande au tribunal de débouter Madame [T] [J] épouse [N] de ses demandes. Elle explique que l’état de celle-ci ne la fait pas relever de l’invalidité. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et des médecins composant la CMRA.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date du 15 mars 2023 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,D’analyser les doléances de Madame [T] [J] épouse [N],De dire si Madame [T] [J] épouse [N] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité :
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui en détermine la catégorie.
A cet égard, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
En l’espèce, le médecin commis a, au vu des éléments médicaux produits par la demanderesse, considéré qu’elle présentait une invalidité entraînant une perte de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain faisant obstacle à l’exercice de toute activité rémunérée.
Au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il apparaît qu'à la date du 15 mars 2023, Madame [T] [J] épouse [N] remplissait les conditions médicales pour percevoir une pension d’invalidité de seconde catégorie.
Elle sera en conséquence renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 15 mars 2023, [T] [J] épouse [N] remplissait les conditions médicales pour percevoir une pension d’invalidité de deuxième catégorie,
RENVOIE [T] [J] épouse [N] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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